Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 déc. 2025, n° 2513557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, la société Groupe RS sécurité, représentée par sa gérante, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
- de suspendre la décision d’attribution du marché de prestations humaines et sécurité et de gardiennage passé par la Ville de Chambéry ;
- d’ordonner la communication du dossier de consultation ;
- de statuer dans les meilleurs délais sur la légalité de la décision d’attribution.
Elle soutient que son offre a été classée en deuxième position avec une note globale de 75,83 /l00, derrière la société AGIS, attributaire, notée 79,49 /100 ; que la décision d’attribution traduit une sous-évaluation injustifiée de la valeur technique (coefficient 50%) ; que son offre a obtenu une note de 38/50, contre 47 /50 pour la société lauréate ; que, pourtant, sa proposition détaillait : – des moyens humains et organisationnels spécifiquement adaptés aux besoins du marché, – une méthodologie d’intervention précise, conforme aux exigences du cahier des charges, des références solides dans le domaine de la surveillance et du gardiennage ; qu’elle a exécuté ce marché depuis quatre années, ce qui lui a permis de développer une connaissance approfondie des bâtiments communaux et de leurs spécificités en matière de sécurité ; que cette expérience acquise sur le terrain n’a pas été correctement valorisée dans la notation et aurait dû être prise en compte à sa juste valeur dans l’appréciation de la valeur technique ; qu’un représentant de la Ville lui a indiqué, après l’évaluation, que son offre avait été pénalisée parce que la société n’avait pas joint les cartes grises de l’ensemble de la flotte de véhicules ; que le cahier des charges n’exigeait pas expressément la fourniture de l’intégralité des cartes grises ; que la décision d’attribution traduit une sous-évaluation du critère environnemental (coefficient 10 %) ; que sa note de 2,17 /70,bien que supérieure à celle du lauréat (1,50/10), ne correspond pas à la réalité de ses engagements ; que son dossier incluait des engagements environnementaux précis et opérationnels (gestion des déchets, économies d’énergie, formation du personnel aux éco -gestes, etc, qui méritaient une notation plus élevée et auraient pu influencer le classement final ; que ces irrégularités dans l’évaluation des offres portent atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats et faussent la sincérité de la concurrence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». En vertu de ces dernières dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
3. La société Groupe RS sécurité, classée en deuxième position avec une note globale de 75,83 /l00, derrière la société AGIS, attributaire du marché n° 2529 de prestations humaines et sécurité et de gardiennage passé par la Ville de Chambéry, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’en suspendre la décision d’attribution.
4. Les moyens qu’elle développe à l’appui de ses conclusions portent sur l’évaluation des offres par la personne responsable du marché et il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’examiner une telle critique qui n’a pas trait à la méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence par le pouvoir adjudicateur. En particulier, la société requérante soutient que la décision d’attribution traduit une sous-évaluation injustifiée de la valeur technique (coefficient 50%), que son offre a obtenu une note de 38/50, contre 47 /50 pour la société lauréate, que, pourtant, sa proposition détaillait : – des moyens humains et organisationnels spécifiquement adaptés aux besoins du marché, – une méthodologie d’intervention précise, conforme aux exigences du cahier des charges, des références solides dans le domaine de la surveillance et du gardiennage, qu’elle a exécuté ce marché depuis quatre années, ce qui lui a permis de développer une connaissance approfondie des bâtiments communaux et de leurs spécificités en matière de sécurité, que cette expérience acquise sur le terrain n’a pas été correctement valorisée dans la notation et aurait dû être prise en compte à sa juste valeur dans l’appréciation de la valeur technique, que la décision d’attribution traduit une sous-évaluation du critère environnemental (coefficient 10 %), que sa note de 2,17 /70,bien que supérieure à celle du lauréat (1,50/10), ne correspond pas à la réalité de ses engagements environnementaux précis et opérationnels, qui méritaient une notation plus élevée et auraient pu influencer le classement final, que ces irrégularités dans l’évaluation des offres portent atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats. Toutefois, il n’entre pas dans l’office du juge des référés précontractuels de substituer son appréciation de la valeur respective des offres à celle du pouvoir adjudicateur et il n’est pas allégué que la pouvoir adjudicateur aurait dénaturé le contenu de son offre ou pris en compte un élément erroné ou inexact pour rejeter son offre. Ces moyens ne peuvent qu’être écartés comme irrecevables. Si, par ailleurs, la société requérante soutient qu’un représentant de la Ville lui a indiqué, après l’évaluation, que son offre avait été pénalisée parce que la société n’avait pas joint les cartes grises de l’ensemble de la flotte de véhicules et que le cahier des charges n’exigeait pas expressément la fourniture de l’intégralité des cartes grises, elle n’assortit pas ce grief de précisions permettant de le rattacher à une méconnaissance des obligations précitées de publicité et de mise en concurrence.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Groupe RS sécurité doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Groupe RS sécurité est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Groupe RS sécurité.
Copie en sera transmise à la ville de Chambéry.
Fait à Grenoble le 29 décembre 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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