Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 27 mai 2025, n° 2305146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305146 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, et deux mémoires, enregistrés le 2 et le 17 janvier 2024, M. B A et Mme C A demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président du conseil départemental de la Dordogne en date du 14 septembre 2023 portant rejet de leur recours administratif préalable obligatoire par lequel ils ont contesté, d’une part, leur radiation du dispositif du revenu de solidarité active à la date du 1er décembre 2022 et, d’autre part, le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 572,52 euros qui a été réclamé à M. A pour la période du 1er décembre 2022 au 30 avril 2023 ;
2°) de les rétablir dans leur droit au revenu de solidarité active à compter du 1er décembre 2022.
Ils soutiennent que :
* leurs revenus sont nuls ;
* l’écriture comptable faisant état d’une rémunération de 39 500 euros ne correspond pas un revenu réel compte tenu de la situation financière de leur GAEC.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2023 et le 12 janvier 2024, le département de la Dordogne, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1988, était bénéficiaire du revenu de solidarité active. Il a cependant été mis fin à son droit à cette allocation à la date du 1er décembre 2022 et un indu d’un montant de 2 572,52 euros lui a été réclamé, le 22 août 2023, pour la période du 1er décembre 2022 au 30 avril 2023. Le 29 août 2023, il a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 14 septembre 2023 par le président du conseil départemental de la Dordogne. M. et Mme A demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « () / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État () ».
3. Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / () ». Aux termes de l’article R. 262-21 du même code : « Pour l’appréciation des revenus professionnels définis aux articles R. 262-18 et R. 262-19 autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article R. 262-19, il est fait abstraction des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l’année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. / () ». Aux termes de l’article R. 262-23 du même code : « Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. À cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé ».
4. Il résulte de l’instruction que M. et Mme A ont constitué un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) dénommé « Nature et Saveurs », dont ils détiennent chacun la moitié des parts sociales. Il est stipulé à l’article 14.6 des statuts que « Chaque associé reçoit une rémunération de son travail au sein du groupement. / Elle est fixée, chaque année, par décision collective ordinaire des associés, prise conformément à l’article 17 des présents statuts. Elle constitue une charge sociale et comptable qui ne peut être ni inférieure au SMIC, ni supérieure à 6 fois ce salaire mensuel ». Il ressort du compte de résultat de 2022 qu’ils ont chacun bénéficié d’une rémunération de 19 750 euros, soit 39 500 euros au total, et que les dotations aux amortissements s’élevaient à la somme de 4 253,38 euros. L’administration a ainsi retenu des ressources agricoles de 3 646,09 euros par mois qui, ajoutées au forfait logement et aux prestations familiales, excédaient le montant forfaitaire de 1 519,39 euros prévu à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Si les requérants soutiennent que l’écriture comptable faisant état d’une rémunération de 39 500 euros ne correspond pas un revenu réel, le président du conseil départemental n’a pas commis d’erreur d’appréciation en tenant compte de cette rémunération malgré la situation déficitaire du GAEC.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de la Dordogne en date du 14 septembre 2023.
6. Si toutefois les requérants parviennent à établir qu’ils ne se sont pas livrés à une manœuvre frauduleuse ou à de fausses déclarations, qu’ils sont de bonne foi et qu’ils sont dans une situation de précarité, ils ont toujours la possibilité de solliciter auprès de l’administration une remise gracieuse de leur dette.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et Mme C A et au département de la Dordogne. Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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