Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2416758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416758 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 novembre et le 6 décembre 2024 et le 7 mars 2025, M. D C, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident valable du 10 novembre 2017 au 9 novembre 2027 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer sa carte de résident, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie familiale et privée », ou une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise par une autorité incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée au regard de sa situation et de la gravité des faits en cause ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en l’absence de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourragué ;
— et les observations de Me Meurou, représentant M. C, présent.
Une note en délibéré a été produite le 13 mars 2025 pour M. C. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 5 juillet 1978, est entré en France le 24 octobre 2001. Il s’est vu délivrer, en dernier lieu, une carte de résident valable du 10 novembre 2017 au 9 novembre 2027. Par un arrêté en date du 4 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. /Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. ».
3. La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, revêt le caractère d’une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés.
4. Il résulte de l’instruction que les services préfectoraux ont été informés de la commission par le requérant du délit d’exécution de travail dissimulé et d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié dans le cadre de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par le salarié concerné, sans qu’il ne soit établi que ces faits auraient entraîné des poursuites judiciaires. Par ailleurs, à la date des faits sanctionnés par la décision attaquée, l’intéressé, entré en France en 2001, y résidait depuis treize ans et est père d’une enfant française née le 18 septembre 2004 de son union avec une ressortissante française, avec laquelle il réside. Enfin, il n’est pas établi, ni même allégué, qu’il aurait au cours de cette période commis d’autres faits de nature à justifier l’application de la décision de retrait attaquée. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France et en dépit de l’atteinte portée à l’ordre public, l’application de la sanction prévue à l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, présente des conséquences disproportionnées par rapport à la gravité des faits qui en fondaient l’application.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à obtenir l’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise restitue à M. C sa carte de résident dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté du 4 novembre 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de restituer à M. C sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. C la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bourragué
Le président,
signé
G. ThobatyLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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