Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 25 mars 2025, n° 2403197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 septembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de 12 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu ; elle est entachée d’un défaut de motivation au regard de sa vie privée et familiale ; elle porte atteinte à son droit à ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle a été prise en méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 en raison de son état de santé ; elle a été prise en méconnaissance du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivé ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle porte atteinte à son droit à ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin-Rance a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 10 novembre 1979, de nationalité camerounaise, déclare être entrée en France le 19 juin 2024. A la suite d’un contrôle d’identité, le 30 septembre 2024, elle a été retenue aux fins de vérification de son droit au séjour. Elle demande l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de douze mois.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d’audition par les services de police en date du 30 septembre 2024, que Mme B a été invitée, antérieurement à l’intervention de l’arrêté en litige, à présenter ses observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement, et qu’elle a exposé des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale ainsi que sur son état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, en conséquence, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comprend les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait déposé une demande de titre de séjour au titre de son état de santé, et il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que la préfète de Meurthe-et-Moselle ait statué d’office sur son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme étant inopérant.
5. En quatrième lieu, à supposer qu’en invoquant, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante ait entendu soutenir que son état de santé ferait obstacle à son éloignement, elle justifie avoir reçu un traitement contre le VIH pendant un mois en juillet 2024, ce qui a fait baisser la charge virale, et, alors que la préfète produit des éléments relatifs à l’existence de protocoles de soins pour les malades du sida au Cameroun, elle n’établit pas qu’elle ne pourrait y bénéficier de soins appropriés à son état de santé. Par ailleurs, les certificats médicaux produits font état de la nécessité d’une surveillance annuelle pour une hépatite B et ne mentionnent aucune nécessité de soins du fait de ses antécédents au pied, ce qui ne permet pas de démontrer qu’un défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, en lui opposant une obligation de quitter le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () ".
7. Si Mme B soutient être entrée régulièrement en France sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa, elle n’en justifie pas et il est constant qu’elle n’a pas présenté de demande de titre de séjour. Elle entrait ainsi dans le cas prévu par le 1° de l’article L. 612-3 permettant à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
9. Ainsi qu’il a été exposé au point 5, la requérante n’établit pas qu’en cas de retour au Cameroun elle serait privée de soins adaptés à son état de santé. Par ailleurs, si elle fait valoir que ses trois enfants résident au Gabon, elle ne justifie pas y être légalement admissible. Enfin, s’il ressort du procès-verbal d’audition par les services de police en date du 30 septembre 2024 qu’elle a déclaré avoir quitté le Cameroun où elle aurait subi des violences, elle n’apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations succinctes et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait déposé une demande d’asile. Au vu de ces éléments, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en fixant le Cameroun comme pays de destination.
10. Enfin, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour fixer à douze mois la durée d’interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle a retenu le fait que l’entrée de Mme B en France est très récente, que, célibataire sans charge de famille sur le territoire, elle ne justifie pas y avoir développé des liens particuliers, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne justifie pas de circonstances humanitaires. Si la requérante fait valoir qu’elle est suivie pour plusieurs pathologies en France, pour les mêmes motifs que ceux exposé au point 5 du présent jugement, les éléments qu’elle produit ne suffisent pas pour faire obstacle à la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, et en tout état de cause, des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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