Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 nov. 2025, n° 2502370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2025 par laquelle le ministre chargé du budget et des comptes publics a rejeté sa demande de pension de réversion ;
2°) d’enjoindre à la ministre chargée de l’action et des comptes publics de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- cette décision est extrêmement rigide et ne tient pas compte des réalités de la vie ;
- il a été le conjoint de la défunte pendant 25 ans et a élevé une famille ;
- cette décision porte atteinte au principe d’équité et de protection de la famille, ainsi qu’aux droits fondamentaux à une vie digne ;
- la pension de réversion de sa dernière épouse ne s’élève qu’à 32,72 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° « Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l’article L. 38, soit à l’article L. 50. Le conjoint divorcé qui s’est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d’aucun droit à pension de réversion, peut faire valoir ce droit s’il n’est pas ouvert au profit d’un autre ayant cause ». Il résulte de ces dispositions que le droit à pension de réversion du conjoint divorcé, et remarié avant le décès du pensionné, est subordonné à la double condition que ce droit ne soit pas ouvert au profit d’un autre ayant cause d’une part, et que l’intéressé ne perçoive pas déjà une autre pension de réversion, d’autre part.
3. Il ressort des pièces du dossier, que le ministre chargé du budget et des comptes publics a rejeté la demande de M. A… tendant à l’obtention de la réversion de la pension de son ex-conjointe, Mme A…, décédée le 26 février 2025, au motif qu’il bénéficie déjà d’une pension de réversion en raison du décès de Mme B… avec qui il s’est remarié le 22 avril 2006, le 23 août 2023. Pour contester la décision attaquée, M. A… qui ne conteste pas le motif de la décision se borne à soutenir que son mariage avec sa première épouse a duré vingt-cinq ans, qu’il a élevé une famille, que la pension de réversion dont il bénéficie déjà en raison du décès de sa dernière épouse ne s’élève qu’à 32,17 euros, et que cette décision porte atteinte au principe d’équité et de protection de la famille. Toutefois, de tels moyens, au demeurant non assortis de précision suffisante, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée eu égard au motif retenu par l’administration. Par suite, la requête de M. A…, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Nîmes, le 17 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne à la ministre chargée de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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