Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 avr. 2025, n° 2502782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, Mme A C, représentée par Me B, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Hérault de lui indiquer un lieu d’hébergement pour l’ensemble de sa famille dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge du préfet de l’Hérault la somme de 1 200 euros à verser à Me B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle est mère de trois enfants mineurs, âgés de cinq ans, quatre ans et deux ans, ce dernier étant né le 12 mai 2025, et vit, sans ressources, en situation de mère isolée avec ses enfants depuis novembre 2024 dans une caravane dépourvue de sanitaire et de raccordement au réseau d’eau potable située dans le bidonville dit de « D de E », dans des conditions complètement insalubres au milieu des rats ;
— pourtant la décision du 28 février 2025 en litige, communiquée le 3 mars suivant, le département de l’Hérault a refusé sa demande de prise en charge hôtelière au motif que, vivant depuis novembre 2024 en caravane, cette demande ne relevait pas de l’hébergement d’urgence.
— l’urgence à statuer par la voie du référé aux fins d’injonctions est donc caractérisée ;
— le droit à l’hébergement d’urgence pour les personnes sans abri en détresse a été reconnu comme une liberté fondamentale par le conseil d’Etat et la carence du conseil départemental de l’Hérault viole manifestement les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, alors qu’ayant un enfant âgé de moins de trois ans, elle établit que toutes ses demandes précédentes dirigées vers les services d’urgence sous la responsabilité de l’Etat sont demeurées infructueuses ; cette décision de refus porte, en outre, une atteinte grave au respect de la dignité humaine consacré par l’article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2025, le département de l’Hérault, représenté par Me Rosier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— l’atteinte grave et manifeste à une liberté fondamentale n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 avril 2025 à 15h30 :
— le rapport de M. Souteyrand, juge des référés,
— et les observations de M. B pour la requérante et de Me Rosier pour le département de l’Hérault.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. En premier lieu, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 dudit code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre () d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ». Et aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ».
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. () ». Et, l’article L. 221-2 du même code prévoit que le département doit notamment disposer de « possibilités d’accueil d’urgence » ainsi que de « structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants » et de son article L. 222-3 que les prestations d’aide sociale à l’enfance peuvent prendre la forme du versement d’aides financières.
4. S’il résulte des dispositions précitées que sont en principe à la charge de l’Etat les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l’hébergement d’urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, il résulte également de ces dispositions que la prise en charge, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département en vertu de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme C, ressortissante roumaine, âgée de 21 ans, qui est mère de trois enfants mineurs, âgés de cinq ans, quatre ans et deux ans, ce dernier étant né le 12 mai 2025, vit, sans ressources financières avérées, en situation de mère isolée avec ses enfants, depuis novembre 2024, dans une caravane appartenant à sa mère, dépourvue de sanitaire et raccordement au réseau d’eau potable et stationnée dans le bidonville dit de « D de E ». Par la décision du 28 février 2025 en litige, communiquée le 3 mars suivant, le département de l’Hérault a refusé sa demande de prise en charge hôtelière au motif que vivant depuis novembre 2024 en caravane, celle-ci ne relevait pas de l’hébergement d’urgence.
6. Alors qu’il est constant que le dernier enfant de Mme C va, le 12 mai prochain, donc dans moins d’un mois, atteindre l’âge de 3 ans, situation qui rendra l’Etat, en application des dispositions précitées de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles, seul compétent pour prendre en charge la demande d’hébergement d’urgence de Mme C, le département de l’Hérault fait valoir, en défense, qu’en l’état, les moyens d’hébergement dont il peut disposer sont tous mobilisés pour remédier à des situations, concernant notamment des femmes seules vivant dans la rue, enceintes ou avec de très jeunes enfants ou bien dont la santé est préoccupante, dont l’urgence l’emporte sur celle de Mme C et sa famille, nonobstant l’évidente précarité de celle-ci. Par suite, la décision de refus opposée par le département de l’Hérault à la demande d’hébergement d’urgence de la requérante ne constitue pas, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement à une liberté fondamentale au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Les conclusions de la requête de Mme C aux fins d’injonctions doivent donc être rejetées, en revanche, il y a lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire mais de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au préfet de l’Hérault et à Me B.
Fait à Montpellier, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 avril 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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