Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 mai 2026, n° 2605882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 avril 2026, 5 mai 2026 et 6 mai 2026 M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 avril 2026 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a décidé la suppression de 100% de son allocation de revenu de solidarité active (RSA) pour une période de 4 mois ;
2°) d’ordonner le rétablissement immédiat de ses droits et le versement provisoire des sommes dues ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « I.- Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire : 1° Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ; 2° Ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat. Si, avant le terme de la suspension, le bénéficiaire se conforme à ses obligations, le président du conseil départemental met fin à la suspension. II.-Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active : 1° Si le bénéficiaire dont le versement du revenu de solidarité active a été suspendu persiste, au terme de cette suspension, dans le manquement y ayant donné lieu ; 2° Si le bénéficiaire réitère, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, un manquement pour lequel il a fait l’objet d’une décision de suspension ; 3° Si le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre. (…) »
Par la décision attaquée du 16 avril 2026, le président du conseil départemental de l’Essonne a décidé, sur le fondement de ces dispositions, la suppression de 100% de l’allocation de revenu de solidarité active (RSA) perçu par M. A… pour une période de 4 mois en raison de sa persistance à refuser de conclure le contrat d’engagement réciproque prévu à l’article L. 262-34 du code de l’action sociale et des familles.
Pour demander la suspension de l’exécution de cette décision, M. A… soutient qu’elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle indique qu’il n’aurait pas répondu aux sollicitations du département, qu’elle a été prise au terme d’une procédure contradictoire irrégulière, qu’elle est entachée d’une erreur de qualification juridique en ce qu’elle fait état d’un « refus persistant » d’élaborer le contrat d’engagement, qu’elle est entachée d’un défaut d’individualisation et de proportionnalité, qu’elle ne fait pas suite à un examen sérieux de sa situation et notamment de sa qualité de proche aidant et qu’elle est contradictoire avec deux précédentes décisions favorables de la CAF suite à médiation.
Toutefois, ainsi qu’il a été déjà indiqué à de nombreuses reprises à M. A… lors de précédents litiges, la seule circonstance qu’il est proche aidant de sa mère ne lui permet pas d’être légalement dispensé de la conclusion du contrat d’engagement réciproque, ni même de pouvoir prétendre à une réduction totale de la durée d’activité prévue par ce contrat. D’autre part, si M. A… peut solliciter une réduction de cette durée compte tenu de sa situation, une telle réduction ne peut intervenir qu’au terme du diagnostic global prévu à l’article L. 5411-5-2 du code du travail, réalisé conjointement avec l’organisme référent chargé de l’accompagnement, ce qui implique que M. A… se rende aux rendez-vous qui lui sont fixés par les services du département, le contrat d’engagement ne pouvant être conclu à distance. En outre, s’il résulte de l’instruction et notamment des documents médicaux produits par M. A… à l’appui de son dernier mémoire, que l’état de santé de sa mère nécessite un suivi médical régulier et une assistance dans les actes de la vie quotidienne, ces documents n’établissent pas pour autant que M. A… serait totalement empêché de quitter le domicile familial le temps strictement nécessaire à la réalisation des démarches nécessaires à la conclusion de son contrat d’engagement. Dans ces circonstances, aucun des moyens soulevés n’est manifestement, au vu de la demande, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par conséquent, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522- 3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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