Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme baufume - r. 222-13, 29 janv. 2026, n° 2215704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022 et régularisée le 7 décembre 2022, un mémoire enregistré le 19 mars 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 17 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette portant, d’une part, sur un indu d’aide personnalisée au logement pour un montant initial de 2 994 euros et, d’autre part, sur un indu de prime d’activité pour un montant initial de 2 875,98 euros.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- elle ignorait qu’elle devait déclarer auprès de la caisse d’allocations familiales la pension alimentaire que sa mère lui verse et que, si elle reconnait cette erreur, elle l’explique par sa préoccupation principale tendant à l’amélioration de sa santé mentale et physique ;
- elle supporte des frais mensuels à hauteur de 1 375,59 euros, qu’elle n’arrive pas à couvrir avec ses revenus.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 avril et 11 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 avril 2022, la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique a informé Mme A… B… qu’elle était notamment redevable d’un indu de prime d’activité pour un montant de 2 875,98 euros au titre de la période comprise du mois de septembre 2020 au mois d’août 2021 et d’un indu d’aide personnalisée au logement (APL) pour un montant de 2 994 euros au titre de la période comprise du mois de janvier 2021 au mois de mars 2022. Par un courrier du 10 mai 2022, Mme B… a formé une demande de remise de ces dettes. Par une décision du 26 septembre 2022, la CAF de Loire-Atlantique lui a accordé une remise partielle de dette à hauteur de 50% soit pour un montant de 1 497 euros, s’agissant de l’indu d’aide personnalisée au logement. Par une décision du 11 octobre 2022, la CAF de Loire-Atlantique lui a accordé une remise partielle de dette à hauteur de 50% soit pour un montant de 1415,99 euros, s’agissant de l’indu de prime d’activité. Mme B… demande au tribunal de lui accorder une remise totale ou partielle des sommes restant dues au titre de ses dettes d’APL et de prime d’activité.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». En outre, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B…, en demandant au tribunal de lui accorder une remise totale de dette, n’a pas entendu contester le bien-fondé des indus réclamés. Il en résulte, par ailleurs, notamment d’un rapport d’enquête réalisée au mois de février 2022 par les services de la CAF, et sans contestation de la requérante sur ce point, que les indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement ont pour origine l’absence de déclaration par l’intéressée de la pension alimentaire que lui versaient ses parents depuis le mois de décembre 2019. Par ailleurs, il résulte des pièces produites par la requérante le 17 décembre 2025, en réponse à une mesure d’instruction diligentée par le tribunal, que si cette dernière supporte des charges mensuelles, comprenant son loyer et ses dépenses de téléphonie et d’électricité à hauteur de 648 euros alors qu’elle a bénéficié, tel que cela ressort de son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2024, d’un revenu fiscal de référence limité à 4 819 euros soit de 402 euros de ressources mensuelles, Mme B… souligne également qu’elle bénéficie de la solidarité financière de sa famille afin de pouvoir couvrir ses charges, sans préciser de quel montant elle bénéficie exactement mensuellement à ce titre. Dans ces conditions, alors que l’origine de l’indu ne provient pas d’une erreur de la CAF et que la requérante ne justifie pas de ce qu’elle se trouve dans un état de précarité financière faisant obstacle au règlement du solde de ses dettes, qui s’élève à 1 371,99 euros s’agissant de l’indu de prime d’activité et qui est nul s’agissant de l’indu d’aide personnalisée au logement, ce dernier ayant été intégralement soldé, les conclusions tendant à une remise de dette doivent être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
Le greffier,
P. VOSSELER La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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