Rejet 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 avr. 2024, n° 2404448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. B A, représenté par
Me Eliakim et Chermak Felonneau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de procéder à son hébergement dans une structure adaptée à son âge et à son état psychique et de prendre en charge ses besoins alimentaires et sanitaires quotidiens dans le délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et ce, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ;
3°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 1.500 euros à verser à Me Eliakim sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a la capacité à agir en justice, bien que mineur non émancipé, et peut ainsi demander au juge des référés d’ordonner des mesures urgentes sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
— il s’est vu notifier une décision du département du Val-de-Marne mettant fin à sa prise en charge qui a conduit à la fin de son accueil provisoire ; eu égard à son isolement et à sa vulnérabilité, la condition d’urgence est remplie ;
— le département a fait une appréciation manifestement erronée de sa minorité dès lors qu’il a présenté au soutien de sa demande de reconnaissance de minorité un extrait du registre de transcription et un jugement supplétif dont l’évaluateur a conclu qu’ils ne comportaient ni rature, ni modification manifeste susceptible de remettre en doute leur authenticité ; en vertu de l’article 47 du code civil, ces documents doivent être présumés authentiques ; les autres observations du service évaluateur, lacunaires et purement subjectives, ne sont pas déterminantes pour apprécier sa minorité ;
— la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son intérêt supérieur d’enfant au sens de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, à son droit à la vie, et à son droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le département du Val-de-Marne, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’extrême urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant ne justifie pas de sa situation de vulnérabilité ou de sa précarité et a tardé à saisir le juge des référés ; en outre, le juge des enfants peut ordonner dans de courts délais un placement à l’aide sociale à l’enfance ;
— M. A ne démontre pas l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; il n’a pas été commis d’erreur d’appréciation en considérant que les éléments recueillis dans le rapport réalisé par FTDA forment un faisceau d’indices ne permettant pas de plaider en faveur de la minorité et de l’isolement du requérant.
Vu
— la décision contestée
— les autres pièces du dossier.
Vu
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Réchard, première conseillère, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 12 avril 2024, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de
Me Chermak Felonneau, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui précise en outre, que M. A est arrivé sur le territoire français en mars 2024 ; elle indique par ailleurs que le service évaluateur n’a pas remis en cause la vulnérabilité et la précarité de la situation de M. A, lequel vit à la rue depuis la décision litigieuse, et que la situation des mineurs étrangers isolés est d’autant plus précaire en cette période pré-jeux olympiques, en raison de ce qu’ils sont régulièrement déplacés ; l’urgence est donc caractérisée ; elle indique également que la circonstance qu’un juge des enfants pourrait théoriquement prendre une ordonnance de placement provisoire en urgence est sans incidence, alors qu’au demeurant le juge des enfants de C n’en adopte que très rarement et qu’en l’espèce, M. A n’est convoqué qu’en octobre 2024 ; enfin, elle fait valoir que la minorité de M. A est établie, au regard de l’authenticité non remise en cause des documents officiels produits et de la cohérence et de la précision des informations communiquées à l’occasion de l’évaluation.
Le département du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d’enjoindre au département du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’assurer son hébergement dans une structure adaptée à son âge ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires et sanitaires, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit définitivement prononcée sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. En premier lieu, il résulte des articles 375 et suivants du code civil, d’une part, et des articles L. 221-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, d’autre part, qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant, dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Il résulte également des dispositions mentionnées au point précédent que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée au point 3 ci-dessus, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
7. Il appartient toutefois au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
8. En deuxième lieu, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, le droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé, le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à l’hébergement d’urgence et le droit à un recours effectif constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article.
9. En troisième et dernier lieu, l’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
En ce qui concerne l’application au cas d’espèce :
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A, de nationalité guinéenne, déclare être né le 7 mars 2007 à Simbaya Ecole, commune de Matoto-Conakry (Guinée) et être arrivé en France en mars 2024. A la suite de l’entretien d’évaluation prévu par l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a, par une décision du 3 avril 2024, refusé sa prise en charge au titre de l’accueil provisoire d’urgence des mineurs non accompagnés, au motif que les éléments recueillis dans le rapport d’évaluation formaient un faisceau d’indices ne permettant pas de plaider en faveur de sa minorité et de son isolement. Il résulte toutefois de l’instruction que lors de l’entretien d’évaluation qui s’est tenu le 2 avril 2024, le requérant a présenté un extrait du registre de transcription daté du 6 avril 2022 et un jugement supplétif du tribunal de première instance de Conakry III – Mafano du 21 mars 2022 dont l’évaluateur a conclu qu’ils ne comportaient ni rature, ni modification manifeste susceptible de remettre en doute leur authenticité. D’ailleurs, le département du Val-de-Marne ne remet pas en cause l’authenticité de ces documents, ces derniers ne pouvant dès lors être regardés, ainsi que le soutient le requérant, comme ne bénéficiant pas de la force probante attachée en principe à de tels actes conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil précité. Par ailleurs, si, ainsi que le fait valoir le département du Val-de-Marne, le récit de M. A a pu apparaître vague sur certains points de son parcours migratoire ou de sa vie, et si son comportement et son expression n’ont pas permis de conforter la minorité alléguée, il résulte néanmoins du rapport d’évaluation que l’intéressé a décrit un environnement familial plausible et a décrit un parcours de vie et un quotidien en Guinée qu’il était possible de se représenter globalement. La seule circonstance que des imprécisions aient pu être notées quant à certaines dates ou certains points de son parcours ne saurait être analysée comme permettant au département de remettre sérieusement en cause la minorité de M. A telle qu’elle ressort des documents d’état civil présentés. Par suite, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, l’appréciation portée par le président du conseil départemental du Val-de-Marne sur la minorité du requérant doit être regardée comme manifestement erronée. Dans ces conditions, eu égard à la situation de précarité dans laquelle se trouve M. A, qui affirme sans être contredit résider à la rue, il y a lieu de considérer que la carence du département du Val-de-Marne dans l’accomplissement de sa mission définie à l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en raison d’un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne d’assurer l’hébergement de M. A dans une structure adaptée à son âge, ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires et sanitaires, jusqu’à ce que le juge des enfants, statuant en première instance, se prononce sur la question relative à sa minorité, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Val-de-Marne le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Eliakim, avocate de M. A, sous réserve pour celle-ci de renoncer à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans le cas où M. A ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Val-de-Marne d’assurer l’hébergement de M. A dans une structure adaptée à son âge ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires et sanitaires, jusqu’à ce que le juge des enfants, statuant en première instance, se prononce sur la question relative à sa minorité, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Une somme de 1 000 (mille) euros sera versée par le département du Val-de-Marne au titre des frais de justice dans les conditions mentionnées au point 12 du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département du Val-de-Marne et à Me Eliakim et Me Chermak Felonneau.
Le juge des référés,
Signé : Mme RéchardLa greffière,
Signé : Mme Aubret
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,2
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