Désistement 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 mai 2025, n° 2104974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juillet 2021 et le 24 février 2022, la société Grande Dolce Vita, représentée par Me Rossi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
— d’annuler l’arrêté du 13 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Megève lui a refusé un permis de construire modificatif ;
— d’annuler le courrier du 12 avril 2021 l’informant que le permis de construire du 29 octobre 2014 serait caduc, ainsi que le constat de caducité du 6 avril 2021 ;
— d’annuler la décision de rejet du recours gracieux ;
— d’enjoindre au maire de lui délivrer un permis de construire modificatif conformément à sa demande présentée le 25 février 2021 dans un délai de 15 jours suivant le jugement à intervenir, ou à tout le moins, à procéder au réexamen de la demande dans les mêmes délais ;
— de mettre à la charge de la commune de Megève la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 décembre 2021 et le 21 avril 2022, la commune de Megève, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Grande Dolce Vita à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, la société Grande Dolce Vita déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de la société Grande Dolce Vita est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Megève tendant à la condamnation de la société Grande Dolce Vita au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Grande Dolce Vita.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Megève tendant à la condamnation de la société Grande Dolce Vita au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Grande Dolce Vita et à la commune de Megève.
Fait à Grenoble le 21 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2104974
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