Annulation 31 octobre 2024
Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 31 oct. 2024, n° 2305506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme E B épouse D demande au tribunal :
1°) d’annuler les quatre titres de recettes émis à son encontre par la direction spécialisée des finances publiques pour le compte de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) le 10 novembre 2022 pour un montant de 10 359,65 euros, le 10 novembre 2022 pour un montant de 1 615,33 euros, le 21 juillet 2022 pour un montant de 1 376,02 euros et le 18 janvier 2023 pour un montant de 23 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les titres attaqués sont insuffisamment motivés ;
— ils sont entachés d’un vice de forme, dès lors que l’AP-HP ne justifie pas de la signature de leurs bordereaux ;
— ils sont infondés, dès lors qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de la protection universelle maladie (PUMa) et que son accouchement ne devait pas engendrer de prestations particulières non couvertes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de la sécurité sociale,
— le code général des collectivités territoriales,
— l’arrêté du 26 octobre 2011 relatif aux procédures administratives, budgétaires et financières de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Berland,
— et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse D a été destinataire de quatre titres de recettes pour des soins effectués à l’hôpital Cochin – Saint-Vincent-de-Paul, émis par l’AP-HP respectivement le 10 novembre 2022 pour un montant de 10 359,65 euros pour des frais de séjour du 11 au 16 mars 2022, le 10 novembre 2022 pour un montant de 1 615,33 euros pour des frais de séjour du 3 au 4 mars 2022, le 21 juillet 2022 pour un montant de 1 376,02 euros pour des frais de séjour le 20 janvier 2022 et le 18 janvier 2023 pour un montant de 23 euros pour une consultation le 28 février 2022. Mme B épouse D demande au tribunal l’annulation de ces titres de recettes et la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre ; statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (). ». Pour l’application de ces dispositions, lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
4. D’autre part, aux termes de l’article D. 1617-23 du même code, rendu applicable aux établissements publics de santé par l’article D. 6145-54-3 du code de la santé publique : « Les ordonnateurs des organismes publics (), lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget () La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints (). ». Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 26 octobre 2011 relatif aux procédures administratives, budgétaires et financières de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris : « L’ordre de recouvrer des recettes de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, émis en vertu des articles L. 6145-9 du code de la santé publique, L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 252 A du livre des procédures fiscales, est constitué par la validation informatique d’une proposition de titre de recette, dans le système d’information interfacé ou intégré au progiciel de gestion intégrée commun aux services de l’ordonnateur et aux services du comptable public assignataire. Cette validation informatique déclenche la constitution d’un titre de recette et emporte les mêmes effets juridiques que la signature prévue au troisième alinéa de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales auquel renvoie l’article D. 6145-54-3 du code de la santé publique. ».
5. Il résulte de l’instruction que les titres de recettes adressés à l’intéressée comportaient la mention de ce que leur auteur est M. C A, directeur général de l’AP-HP. Il résulte des dispositions précitées du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que seul le bordereau du titre de recettes conservé par l’administration devait comporter en outre sa signature, éventuellement électronique, laquelle pouvait résulter, en vertu de l’article 5 de l’arrêté du 26 octobre 2011 précité, pris pour l’application de l’article D. 1617-23 du même code, de la validation par ses soins de la proposition de titre de recettes dans le système d’information du progiciel de gestion intégrée utilisé par l’AP-HP. En dépit d’une mesure d’instruction en ce sens, l’AP-HP n’a pas justifié que tel était bien le cas. Par conséquent, Mme B épouse D est fondée à soutenir que les titres de recettes attaqués sont irréguliers en la forme et à en demander l’annulation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B épouse D est seulement fondée à obtenir l’annulation des quatre titres de recettes attaqués des 10 novembre 2022, 27 juillet 2022 et 18 janvier 2023 mais que, eu égard au motif d’annulation retenu, elle ne l’est pas à obtenir la décharge de l’obligation de payer la somme globale de 13 373 euros qui lui est réclamée.
Sur les frais d’instance :
7. Mme B épouse D, qui a présenté sa requête sans ministère d’avocat, ne justifie pas des frais engagés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance. Il s’ensuit que les conclusions qu’elle présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les quatre titres de recettes émis par la direction spécialisée des finances publiques pour le compte de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris à l’encontre de Mme B épouse D les 10 novembre 2022 (deux titres), 21 juillet 2022 et 18 janvier 2023 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B épouse D et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2305506/6-
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