Annulation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 24 janv. 2025, n° 2400604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Ratrimoarivony, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 en tant que le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre 2024.
Le préfet de Mayotte a produit le 6 novembre 2024 un mémoire en défense postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Banvillet.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 27 août 1985, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2024 en tant que le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… est présent à Mayotte depuis 2013 où il réside à une adresse stable en compagnie de sa conjointe, en situation régulière, et de leurs sept enfants nés en 2004, 2007, 2011 et 2012 aux Comores et en 2016, 2019 et 2022 à Mamoudzou. Les pièces produites au dossier permettent de tenir pour établie l’existence d’une cellule familiale à la date de l’arrêté en litige et que l’intéressé participe à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, lesquels, à l’exception du benjamin de la fratrie, sont tous scolarisés. Enfin, il ressort des documents médicaux versés aux débats que le fils de M. A…, né en 2016, souffre d’une grave pathologie cardiaque ayant justifié une première évacuation sanitaire à La Réunion ainsi qu’une seconde en Ile-de-France et que son état de santé nécessite encore, à ce jour, un suivi médical régulier en service de pédiatrie au centre hospitalier de Mayotte. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour sur le territoire français, à l’intensité de ses liens familiaux à Mayotte et à sa volonté d’insertion professionnelle, M. A… est fondé à soutenir que les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de préservation de l’ordre public en vue desquels elles ont été prises et également porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le préfet de Mayotte a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation des décisions du 26 janvier 2024 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au profit de Me Ratrimoarivony, avocat de M. A…, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 26 janvier 2024 est annulé en tant qu’il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivre à M. A… un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Ratrimoarivony en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Mayotte et à Me Ratrimoarivony.
Copie en sera transmise au ministre chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
N°2400604
2
Le premier conseiller, faisant fonction de président, rapporteur
M. BANVILLET
L’assesseur le plus ancien,
T. LE MERLUS
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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