Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 févr. 2026, n° 2602079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Essonne d’exécuter le jugement rendu le 9 avril 2025 par le juge de enfants près le tribunal judiciaire de Créteil et de lui procurer une prise en charge adaptée à ses besoins, dans un délai de 48 heures, suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner que cette prise en charge prévoie son orientation vers un logement plus adapté, un soutien financier, un suivi et accompagnement socio-éducatif, une prise en charge des besoins sanitaires et alimentaires, une prise en charge des frais de vêture, un soutien pour le renouvellement des droits à la santé, un soutien dans le cadre d’une demande de régularisation, un soutien dans le cadre de la création d’un compte bancaire, un soutien dans le cadre d’une demande de passeport ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’Essonne la somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de ce dernier à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. (…) ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (…) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (…) ». L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / (…) 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (…) ». L’article L. 222-5 du même code prévoit que : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. L’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permet de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Il incombe, dès lors, au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, en tenant compte des moyens dont l’administration départementale dispose ainsi que de la situation du mineur intéressé, quelles sont les mesures qui peuvent être utilement ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 et qui, compte tenu de l’urgence, peuvent revêtir toutes modalités provisoires de nature à faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, dans l’attente d’un accueil du mineur dans un établissement ou un service autorisé, un lieu de vie et d’accueil ou une famille d’accueil si celui-ci n’est pas matériellement possible à très bref délai.
5. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant gambien né en 2008, âgé de dix-sept ans, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance, jusqu’au 5 mars 2026, date de sa majorité, par un jugement du 9 avril 2025 du juge des enfants du tribunal de Créteil. Après avoir soumis les documents d’identité de l’intéressé à la direction nationale de la police aux frontières (DNPAF) pour authentification, le département de l’Essonne a considéré qu’il était en présence de faux documents et a limité la prise en charge du mineur isolé, refusant notamment de lui ouvrir un compte bancaire et de l’aider à déposer une demande de passeport. Il résulte toutefois de l’instruction que M. A…, qui est hébergé à l’hôtel et a signé un contrat d’apprentissage, bénéficie d’un accompagnement en ce qui concerne sa scolarité et sa santé. Par suite, le département de l’Essonne ne peut être regardé comme ayant fait preuve d’une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission confiée au service de l’aide sociale à l’enfance, de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ni de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 18 février 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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