Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 14 janv. 2026, n° 2300862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300862 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mars 2023, 12 juillet 2023 et 6 février 2024, Mme D… C…, représentée par Me Garnier-Durand, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Manche à lui verser la somme, à parfaire, de 28 499,70 euros en réparation de son préjudice lié au refus de versement des indemnités légales et réglementaires de licenciement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable, et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du département de la Manche la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- le département de la Manche a commis une faute en ne mettant pas en œuvre la procédure de licenciement prévue à l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles, et en ne lui versant pas l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 423-12 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle a subi un préjudice se décomposant comme suit : 3 638,26 euros au titre de son préjudice moral et 24 861,44 euros au titre de son préjudice financier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juin 2023, 24 janvier 2024 et 17 avril 2024, le président du département de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires en vue de la réparation du préjudice moral sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été mentionnées dans sa demande indemnitaire préalable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- les observations de Me Garnier-Durand, avocate de Mme C… ;
- et les observations de Mme E…, représentante du département de la Manche.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 1er septembre 2022, le président du conseil départemental de la Manche a mis fin au contrat de travail de Mme D… C…, assistante familiale au sein de la collectivité depuis le 23 février 1999. Le 21 décembre 2022, l’intéressée a saisi le président du département d’une réclamation préalable indemnitaire tendant au versement d’une somme, à parfaire, de 29 856,90 euros, rejetée par une décision du 23 janvier 2023. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal de condamner le département de la Manche à l’indemniser de l’ensemble des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait, d’une part, de l’irrégularité de la procédure de licenciement et d’autre part, de l’absence de versement de l’indemnité de licenciement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
Il résulte de l’instruction que la requérante a présenté une réclamation préalable le 21 décembre 2022 auprès du conseil départemental de la Manche tendant à la réparation pour faute de son préjudice financier résultant de l’absence d’une procédure de licenciement. Cette demande indemnitaire a été rejetée par l’administration le 23 janvier 2023, notifiée le 3 février 2023. Aussi, la requérante était recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce même fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Dans ces conditions, les conclusions présentées pour la première fois par la requérante dans sa requête enregistrée le 31 mars 2023 aux fins d’indemnisation, en raison du même fait générateur, de son préjudice moral, qui ont été formulées dans le délai de recours contentieux, sont recevables. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur la responsabilité du département de la Manche :
En ce qui concerne l’absence de procédure de licenciement :
D’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33-1 et L. 423-35 s’appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 423-10 du même code : « L’employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu’il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. Au cours de l’entretien, l’employeur est tenu d’indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. / L’employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial relevant de la présente section doit notifier et motiver sa décision dans les conditions prévues à l’article L. 1232-6 du code du travail. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l’article L. 773-21. L’inobservation du préavis donne lieu au versement d’une indemnité compensatrice ».
Il résulte de l’instruction que l’autorité administrative a prononcé le licenciement de Mme C… sur le fondement de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles. Ainsi, le moyen tiré de l’absence d’un entretien préalable au licenciement, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-10 de ce même code, est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne l’indemnité de licenciement :
Aux termes de l’article L. 423-12 du code de l’action sociale et des familles : « En cas de licenciement pour un motif autre qu’une faute grave, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section justifiant d’une ancienneté d’au moins deux ans au service du même employeur a droit à une indemnité qui ne se confond pas avec l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 423-10. (…) ».
Pour refuser de verser à Mme C… l’indemnité de licenciement prévue par ces dispositions, le conseil départemental de la Manche a retenu que l’intéressée était à l’origine de la rupture du contrat de travail, dès lors qu’elle a expressément renoncé au renouvellement de l’agrément d’assistante familiale. Toutefois, dès lors qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne permet de déroger à l’obligation de l’employeur de verser une indemnité de licenciement en dehors d’un licenciement pour faute grave, Mme C… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui verser cette indemnité, le conseil départemental de la Manche a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le préjudice moral :
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, que le département de la Manche n’a pas commis de faute en ne mettant pas en œuvre la procédure de licenciement prévue à l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles. Il s’ensuit que Mme C… n’est pas fondée à réclamer l’indemnisation d’un préjudice moral au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
En ce qui concerne le préjudice financier :
Aux termes de l’article D. 423-4 du code de l’action sociale et des familles : « Le montant minimum de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 423-12 est égal, par année d’ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l’intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l’employeur qui le licencie ».
Mme C… soutient qu’elle a subi un préjudice financier de 24 861,44 euros, a minima de 19 193,71 euros, en retenant qu’elle bénéficiait de 22 ans et six mois d’ancienneté à la date de son licenciement et que la moyenne mensuelle des sommes perçues par elle au titre de la période comprise entre mars et août 2022 s’établissait à 4 265,27 euros. Toutefois le bulletin de salaire de septembre 2022 versé au soutien de ses prétentions ne permet pas de déterminer la moyenne mensuelle des sommes qu’elle a perçues au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par le conseil départemental de la Manche entre le 23 février 1999 et le 28 août 2022. Ainsi, l’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer le montant de l’indemnité de licenciement due à Mme C…, il y a lieu de renvoyer la requérante devant le conseil départemental de la Manche pour qu’il soit procédé à la liquidation de cette indemnité, compte tenu de son ancienneté acquise auprès du département.
Sur les intérêts et la capitalisation :
En premier lieu, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
Mme C… demande que les indemnités allouées par le présent jugement soient assorties des intérêts au taux légal. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 décembre 2022, date d’introduction de sa requête devant le tribunal.
En second lieu, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
La capitalisation des intérêts a été demandée lors de l’enregistrement de la requête, le 31 mars 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge du département de la Manche une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la collectivité territoriale soient mises à la charge de Mme C…, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de la Manche est condamné à verser à Mme C… l’indemnité due en réparation de son préjudice financier conformément aux modalités précisées au point 11 du présent jugement.
Article 2 : La somme mentionnée à l’article 1er sera assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, conformément aux modalités précisées aux points 14 et 17 du présent jugement.
Article 3 : Le département de la Manche versera à Mme C… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du conseil départemental de la Manche, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de la requête de Mme C… sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au département de la Manche.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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