Non-lieu à statuer 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juin 2025, n° 2505625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025 sous le n° 2505622, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 5 mai 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu
— les observations de Me Rouvert, représentant M. B, présent, qui conteste les conclusions aux fins de non-lieu car il n’a aucun récépissé lui permettant de travailler depuis la fin du mois de mars 2025, qu’il risque de perdre son emploi et qu’il ne lui est pas possible d’attendre la remise de son titre de séjour et qui sollicite le prononcé d’une astreinte pour la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne qui maintient qu’il n’est pas possible de délivrer un document provisoire lorsque la fabrication d’un titre a été lancée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 3 mai 1985 à Madina Dile, s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de la Commission de recours de réfugiés du 1er février 2007 et délivrer une carte de résident. Après avoir été naturalisé par un décret du 22 janvier 2015, ce dernier a été rapporté en raison de sa situation matrimoniale dont il n’avait pas fait état à l’occasion de sa demande d’acquisition de la nationalité française, par un décret du 19 juin 2019. L’intéressé a ainsi tenté de solliciter un rendez-vous auprès des services préfectoraux afin de solliciter la délivrance d’une carte de résident, en vain. A la suite de mise en place de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, il a tenté de déposer sa demande sur ce téléservice mais a été confronté à plusieurs problèmes techniques et ce malgré des échanges avec le support technique de la Direction générale des étrangers en France. M. B a finalement tenté de solliciter un
rendez-vous auprès des services du préfet du Val-de-Marne, mais aucune réponse ne lui a été donnée. Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, il a alors demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Il a été convoqué le 30 septembre 2024 en préfecture du Val-de-Marne pour déposer sa demande et un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré, valable six mois, qui n’a pas été renouvelé à son échéance. Il a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à cette date et a demandé au tribunal, par une requête du 23 avril 2025 son annulation. Par une requête du même jour, il en a sollicité la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du
Val-de-Marne a donné un avis favorable à la demande de M. B et a mis en fabrication, le
23 avril 2025, une carte de résident valable jusqu’au 23 avril 2035.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur la décision portant refus de séjour :
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a donné un avis favorable à la demande de M. B et a mis en fabrication, le 23 avril 2025, une carte de résident valable jusqu’au 23 avril 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de la décision implicite de rejet contestée.
Sur les conclusions tendant à la délivrance d’un document provisoire de séjour :
4. Toutefois, dès lors que le préfet du Val-de-Marne a pris une décision favorable sur la demande présentée par M. B le 23 avril 2025, il lui appartient, en application des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de munir l’intéressée du récépissé prévu à cet article le temps de la remise effective de ce titre.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de remettre à M. B ce récépissé, ou tout autre document pouvant en tenir lieu et permettant à l’intéressé de justifier de son droit au séjour et de travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai de cinq jours.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B en tant qu’elles demandent la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’une carte de résident présentée le 30 septembre 2024.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de remettre à M. B un récépissé de demande de titre de séjour, ou tout autre document pouvant en tenir lieu et permettant à l’intéressé de justifier de son droit au séjour et de travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai de cinq jours.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505625
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