Rejet 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 25 avr. 2023, n° 2100854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2100854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que sa prime de rendement soit rétroactivement fixée au taux de 20 % à compter du mois d’août 2001 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de rétablir rétroactivement sa prime de rendement au taux de 20 % à compter du mois d’août 2001.
Il soutient que :
— il a droit au rétablissement du taux initial de 20 % de sa prime de rendement avant mobilité intervenue au 1er août 2000 liée à la restructuration de son établissement, le GIAT Industries Tulle ;
— des ouvriers restructurés du même établissement d’origine, en poste au détachement du matériel de Tulle, ayant fait la même démarche auprès de leur centre ministériel de gestion de Toulon, se sont vus rétablir leurs primes de rendement avant restructuration ;
— la réponse faite par le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux indique que, du fait de ses avancements successifs, sa rémunération globale est supérieure à celle perçue avant mobilité ; or la prime de rendement est entièrement indépendante de l’avancement au groupe supérieur et ne doit en aucun cas être rabaissée lors de celui-ci.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. C n’est pas fondé à soutenir qu’il devait se voir maintenir sa prime de rendement au taux de 20 % dont il bénéficiait avant sa mobilité liée à la restructuration de son établissement ;
— les créances nées de 2000 à 2014 sont prescrites en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 ;
— l’arrêté du 8 février 2007 fixant le régime de maintien de la rémunération du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense muté dans le cadre des restructurations ;
— la décision du 13 juin 1968 relative aux taux de la prime de rendement attribuée aux ouvriers du ministère des armées ;
— l’instruction n° 6-1380 DEF/SGA/DAR du 23 décembre 1996 du ministre de la défense, abrogée le 16 juillet 2003, relative aux conditions d’application du programme pluriannuel d’accompagnement social des restructurations dénommée « Formations Mobilité » 1997-2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A compter du 1er août 2000, M. B C, ouvrier de l’Etat jusqu’alors affecté au service de GIAT Industrie de Tulle, a été muté au titre d’une opération de restructuration de son établissement au service de diffusion de la gendarmerie de Limoges. Dans le cadre de ce changement d’affectation, il a, conformément à l’instruction ministérielle du 23 décembre 1996 susvisée, conclu une « convention de mobilité » le 14 novembre 2000 prévoyant qu’il continuerait de percevoir une prime de rendement au taux antérieur à sa mutation, à savoir 20 %. Ce taux a été maintenu un an, jusqu’au mois d’août 2001, mois à compter duquel ce taux a été progressivement diminué. Par la suite, à compter du mois d’août 2005, ce taux a été diminué à 16 %. Par un courrier du 6 novembre 2019, M. C a demandé la régularisation de sa prime de rendement afin que cette dernière soit, rétroactivement à compter du mois d’août 2001, fixée au taux initial de 20 %. Cette demande a été rejetée par une décision du 25 mars 2021 du directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux. M. C demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 8 février 2007 susvisé, publié au Journal officiel de la République française du 27 février 2017 : « Tout ouvrier de l’Etat qui fait l’objet d’une mutation dans le cadre des restructurations conserve son groupe de rémunération. Cette mutation ne peut se traduire par une régression de groupe ou d’échelon ». Selon l’article 2 de cet arrêté : " Tout ouvrier muté conserve le taux de prime de rendement qu’il détenait avant sa mutation ; au cas où ce taux aurait varié au cours des douze mois précédant la mutation, il est fait application de la moyenne constatée au cours de ces douze mois. / En aucun cas le fait d’attribuer un taux supérieur au taux moyen de l’établissement ne peut avoir pour effet de baisser le montant de la prime de rendement des ouvriers déjà en fonction dans l’établissement d’accueil. / Le montant de la prime de rendement, maintenu la première année, peut par la suite diminuer de 2 % par an au maximum, dans la limite de l’évolution du bordereau de salaire de l’année considérée, jusqu’à ce que son taux atteigne le taux moyen de 16 % ".
3. Dans la mesure où la mutation de M. C au service de diffusion de la gendarmerie de Limoges est intervenue le 1er août 2000, soit avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’arrêté du 8 février 2007 susvisé, qui n’ont pas d’effet rétroactif, l’intéressé ne saurait utilement faire valoir, comme il l’indiquait dans son courrier du 6 novembre 2019, qu’il pouvait bénéficier du maintien au taux de 20 % de sa prime de rendement en vertu de l’article 2 de cet arrêté. Comme l’indique le ministre des armées, M. C ne saurait, pour le même motif, utilement se prévaloir de ce que des ouvriers de l’Etat auraient obtenu du centre ministériel de gestion de Toulon le maintien de leur prime de rendement au taux initial avant leur mutation dans le cadre d’une opération de restructuration dès lors que, compte tenu de la date desdites mutations, ces ouvriers de l’Etat étaient régis par les dispositions de l’arrêté du 8 février 2007 susvisé, ce qui n’est pas le cas du requérant.
4. En second lieu, selon l’article 2 du décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 : « Aux taux de salaires déterminés en application des articles 1er et 2 ci-dessus s’ajouteront les primes et indemnités fixées par décisions interministérielles ». La décision ministérielle du 13 juin 1968 relative au taux de la prime de rendement attribuée aux ouvriers du ministre des armées dispose que : " A compter du 1er avril 1968, les primes de rendement allouées aux ouvriers et aux techniciens à statut ouvrier des armées varient de 0 à 32 % du salaire du 1er échelon du groupe professionnel auquel ils appartiennent. La moyenne des primes ainsi accordées ne peut dépasser 16 % du salaire minimum de chaque groupe dans la région parisienne et 14 % en province. Cependant, ce dernier pourcentage sera porté à 15 % à compter du 1er octobre 1968 et à 16 % à compter du 1er avril 1969. Il est à nouveau rappelé que la prime de rendement ne constitue pas un droit pour l’ouvrier et ne doit pas être considérée comme un sursalaire ; elle doit varier selon l’importance du rendement, la qualité du travail et peut ne pas être attribuée ".
5. L’instruction n° 6-1380 DEF/SGA/DAR du 23 décembre 1996 susvisée, abrogée depuis le 16 juillet 2003, précisait, aux termes de son point 3.5.1.1, que : « Les personnels fonctionnaires et contractuels de droit public conservent leur rémunération de base antérieure. / En outre ils bénéficient pendant un an du maintien des avantages indemnitaires qu’ils tenaient de leur régime d’emploi antérieur s’agissant des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, des indemnités horaires forfaitaires, primes de rendement ou de sujétions particulières. Une éventuelle diminution ultérieure ne pourra excéder 2 % chaque année, étant entendu que les modalités d’attribution de ces régimes indemnitaires devront respecter les textes les régissant ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le maintien, jusqu’au mois d’août 2001, de la prime de rendement de M. C au taux de 20 % était seulement fondé sur le dispositif issu de l’instruction ministérielle du 23 décembre 1996 susvisée, laquelle est dépourvue de toute valeur règlementaire faute d’avoir fait l’objet d’une publication. M. C ne tenait donc de ce dispositif aucun droit au maintien de sa prime de rendement au taux de 20 %. En outre, les ouvriers de l’Etat employés dans les établissements relevant du ministre chargé de la défense étant placés dans une position statutaire et réglementaire qui s’oppose à ce que leur rémunération, leur avancement et leur régime de retraite soient régis par voie de stipulations contractuelles, M. C ne tenait pas non plus du « contrat de mobilité » qu’il a conclu le 14 novembre 2000, qui constitue un simple engagement de portée morale dénué d’effet juridique, un droit à voir sa prime de rendement à être maintenu au taux de 20 %.
7. D’autre part, alors que, comme il résulte expressément de la décision ministérielle du 13 juin 1968, « la prime de rendement ne constitue pas un droit pour l’ouvrier », M. C n’établit ni même n’allègue que compte tenu de l’importance de son rendement et de la qualité de son travail, l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant le taux de sa prime de rendement à 16 % depuis le mois d’août 2001.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription quadriennale opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 25 mars 2021 du directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le rapporteur,
J.B. A
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mf
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Textes cités dans la décision
- Décret n°67-100 du 31 janvier 1967
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
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