Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 25 avril 2023, n° 2100854
TA Limoges
Rejet 25 avril 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Droit au maintien de la prime de rendement au taux de 20 %

    La cour a estimé que le maintien de la prime de rendement au taux de 20 % n'était pas garanti par la convention de mobilité, qui n'a pas d'effet juridique, et que les dispositions réglementaires applicables ne s'appliquaient pas rétroactivement.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement par rapport à d'autres ouvriers

    La cour a jugé que les situations des autres ouvriers ne sont pas comparables en raison des différences de dates de mutation et des dispositions réglementaires qui leur étaient applicables.

  • Rejeté
    Indépendance de la prime de rendement par rapport à l'avancement

    La cour a rappelé que la prime de rendement ne constitue pas un droit et peut varier selon l'appréciation de l'administration, sans qu'il y ait eu d'erreur manifeste d'appréciation dans le cas présent.

  • Rejeté
    Droit à l'injonction de rétablissement de la prime

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet préalable de la demande d'annulation de la décision de rejet, considérant qu'il n'existe pas de droit à l'injonction dans ce contexte.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 1re ch., 25 avr. 2023, n° 2100854
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2100854
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°67-100 du 31 janvier 1967
  2. Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
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Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 25 avril 2023, n° 2100854