Annulation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 26 déc. 2024, n° 2300373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté sa demande du 14 septembre 2022 tendant au versement d’indemnités de stage, de frais de transport et de frais de repas ;
2°) de condamner le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle à lui verser la somme de 1 837, 70 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, correspondant aux indemnités de stage non versées et aux frais de transport et de repas exposés et non remboursés ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi.
Il soutient que :
Sur le versement des indemnités de stage et le remboursement des frais de transports :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, l’indemnité de stage étant due pour les périodes de formation en distanciel en application de l’arrêté du 3 avril 2012 durant les périodes où il était inspecteur élève et en application de l’arrêté du 8 novembre 2013 durant les périodes où il était inspecteur stagiaire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 du décret du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat ;
— le versement d’une indemnité de télétravail ne fait pas obstacle au versement de la prime de stage ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 723-1 du code général de la fonction publique, le décret du 3 juillet 2006 ainsi que l’arrêté du 3 avril 2012.
— la somme totale qui lui est due à ce titre s’élève à 1 823,60 euros.
Sur le remboursement des frais de repas en centre interrégional de formation :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, les inspecteurs du travail stagiaires n’ayant pas effectivement accès aux restaurants administratifs.
— la somme qui lui est due à ce titre s’élève à 14,10 euros.
Sur la réparation des préjudices :
— le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence subis doivent être évalués à 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, la ministre de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables dans la mesure où elles présentent le même objet qu’un recours pour excès de pouvoir contre une décision pécuniaire définitive ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat modifié le 26 février 2019 ;
— l’arrêté du 3 avril 2012 relatif aux indemnités de stage et aux déplacements temporaires des inspecteurs-élèves du travail pris pour l’application des articles 3-1 et 7-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
— l’arrêté du 8 novembre 2013 fixant les modalités d’indemnisation des inspecteurs du travail stagiaires ;
— l’arrêté du 22 juin 2020 pris pour l’application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié et portant politique du voyage des personnels civils du ministère des solidarités et de la santé, du ministère du travail, du ministère des sports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a suivi la formation initiale d’inspecteur du travail à l’Institut national du travail de l’emploi et de la formation professionnelle, situé à Marcy-l’Etoile, entre le 1er mars 2021 et le 31 août 2022. Il a successivement bénéficié du statut d’inspecteur-élève du travail, du 1er mars 2021 au 28 février 2022, puis du statut d’inspecteur du travail stagiaire du 1er mars 2022 au 31 août 2022. Par un courrier du 14 septembre 2022, il a demandé le versement de la somme de 1 837,70 euros correspondant au montant des indemnités de stage au titre des périodes de formation en distanciel, des frais de transports quotidiens et des frais de repas en centre interrégional de formation, qu’il estimait lui être dus. Cette demande a été rejetée par une décision du 28 novembre 2022. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision, de condamner le ministre chargé du travail à lui verser la somme de 1 837,70 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, et de condamner le ministre chargé du travail à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qu’il a subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. En l’espèce, si M. B a qualifié sa demande adressée à l’administration de « requête indemnitaire », celle-ci ne tendait, pour ce qui concerne le montant non perçu au titre des indemnités de stage, des frais de transports et des frais de repas en centre interrégional de formation, qu’au versement de la rémunération correspondante et avait, dès lors, un objet purement pécuniaire. En formulant la même demande dans sa requête, par voie de conséquence de l’annulation également sollicitée de la décision du 28 novembre 2022 rejetant expressément cette demande, M. B n’a pas donné à ses conclusions le caractère d’une demande de plein contentieux. Par suite la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les indemnités de stage :
3. Aux termes de l’article 3-1 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat : " Lorsque l’agent se déplace à l’occasion d’un stage, il peut prétendre : / -à la prise en charge de ses frais de transport ; / -à des indemnités de stage dans le cadre d’actions de formation professionnelle statutaire préalables à la titularisation ou aux indemnités de mission prévues à l’article 3 dans le cadre d’autres actions de formation professionnelle statutaire et d’actions de formation continue. Dans ce dernier cas, s’il a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d’être hébergé dans une structure dépendant de l’administration moyennant participation, l’indemnité de mission attribuée à l’agent est réduite d’un pourcentage fixé par le ministre ou par délibération du conseil d’administration de l’établissement. / Les indemnités de stage instituées par le présent décret ne sont pas versées aux agents qui, appelés à effectuer un stage dans un établissement ou centre de formation des agents de l’Etat, bénéficient, à ce titre, d’un régime indemnitaire particulier. / L’indemnité de stage et l’indemnité de mission instituées par le présent décret sont exclusives l’une de l’autre ".
S’agissant des périodes « inspecteur-élève du travail » :
4. En vertu de l’article 2 de l’arrêté du 3 avril 2012 relatif aux indemnités de stage et aux déplacements temporaires des inspecteurs-élèves du travail pris pour l’application des articles 3-1 et 7-1 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 : « Par dérogation à l’article 2 de l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités de stage prévues à l’article 3-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat, et sans considération de leur résidence administrative et familiale, les inspecteurs-élèves du travail perçoivent, jusqu’à leur titularisation, des indemnités journalières de stage dans les conditions suivantes () ».
5. Ainsi que le fait valoir le requérant, ces dispositions instituent un régime indemnitaire particulier au bénéfice des inspecteurs-élèves du travail qui ne subordonne pas le versement d’indemnités de stage à l’existence d’un déplacement mais a vocation à s’appliquer sans considération de la résidence administrative et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête relatifs à cette indemnité, que M. B devait bénéficier de l’indemnité de stage en qualité d’inspecteur-élève du travail.
S’agissant des périodes « inspecteur du travail stagiaire » :
7. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 8 novembre 2013 fixant les modalités d’indemnisation des inspecteurs du travail stagiaires : « Les inspecteurs du travail stagiaires bénéficient d’indemnités de stage dans les conditions fixées par l’arrêté du 3 juillet 2006 susvisé et l’arrêté du 15 avril 2015 pris pour l’application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique du voyage des personnels civils du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté. »
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a débuté sa formation statutaire au sein de l’Institut national du travail de l’emploi et de la formation professionnelle le 1er mars 2021. Il a successivement bénéficié du statut d’inspecteur-élève du travail, du 1er mars 2021 au 28 février 2022, puis du statut d’inspecteur du travail stagiaire du 1er mars 2022 au 31 août 2022. L’arrêté du 8 novembre 2013 fixant les modalités d’indemnisation des inspecteurs du travail stagiaires n’institue pas un régime indemnitaire particulier au bénéfice des inspecteurs au sens et pour l’application de l’article 3-1 du décret du 3 juillet 2006. Dès lors, M. B était assujetti à la condition de déplacement imposée par cette dernière disposition à l’occasion de sa seconde période probatoire de six mois durant laquelle il était placé sous l’autorité du chef de service auprès duquel il effectuait son stage. M. B n’est donc pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui octroyer l’indemnité de stage en qualité d’inspecteur du travail stagiaire, le ministre chargé du travail a entaché sa décision d’une erreur de droit.
9. Si le requérant invoque une rupture d’égalité de traitement entre les inspecteurs du travail stagiaires des différentes promotions, il n’établit pas qu’il aurait été placé dans la même situation, alors que l’administration fait valoir en défense que tel n’était pas le cas, dès lors que les précédentes promotions n’avaient pas bénéficié d’une formation en distanciel. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les frais de transport :
10. Aux termes de l’article 4 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat : « Lorsque l’agent se déplace à l’intérieur du territoire de la commune de résidence administrative, de la commune où s’effectue le déplacement temporaire, ou de la commune de résidence familiale, ses frais de transport peuvent être pris en charge sur décision de l’autorité administrative lorsque la commune considérée est dotée d’un service régulier de transport public de voyageurs. / Cette prise en charge est effectuée dans la limite du tarif, ou pour l’agent qui se déplace fréquemment, de l’abonnement le moins onéreux du transport en commun le mieux adapté au déplacement. / Ces modes d’indemnisation ne sont pas cumulables entre eux ni avec d’autres indemnités ayant le même objet. »
11. Si M. B fait valoir qu’il avait droit au remboursement de ses frais de transport quotidiens ainsi que de ses frais d’autoroutes en période de stage et en centres de formations interrégionaux, il résulte des dispositions précitées qu’elles n’instituent qu’une faculté, dont les motifs de refus ne sont en l’espèce pas contestés, alors, en outre, qu’il ressort des pièces du dossier que les déplacements en cause n’ont pas été effectués à l’intérieur du territoire de la commune de résidence administrative, de la commune où s’effectue le déplacement temporaire ou de la commune de résidence familiale de M. B.
12. Si le requérant soutient qu’ils avait droit au remboursement de ces mêmes frais sur le fondement des dispositions de l’article 1er du décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, ces dispositions n’ont vocation à s’appliquer que pour les déplacements effectués vers le lieu de travail et non vers le lieu de formation ou de stage.
En ce qui concerne les frais de repas en centre interrégional de formation :
13. Aux termes de l’article 3-1 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat: « Lorsque l’agent se déplace à l’occasion d’un stage, il peut prétendre : () -à des indemnités de stage dans le cadre d’actions de formation professionnelle statutaire préalables à la titularisation ou aux indemnités de mission prévues à l’article 3 dans le cadre d’autres actions de formation professionnelle statutaire et d’actions de formation continue. ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 8 novembre 2013 fixant les modalités d’indemnisation des inspecteurs du travail stagiaires : « Pour la détermination des indemnités journalières susceptibles d’être versées aux inspecteurs du travail stagiaires et par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 3 juillet 2006 susvisé / () / 2° Les inspecteurs du travail stagiaires ayant la possibilité de prendre au moins l’un de leurs deux principaux repas dans un restaurant administratif bénéficient des taux prévus pour les stagiaires ayant la possibilité d’y prendre leurs repas / () ».
14. En l’espèce, M. B, inspecteur du travail stagiaire, a effectué un stage au centre interrégional de formation de Nancy du 4 avril 2022 au 8 avril 2022. Il doit dès lors être regardé, pendant cette période, comme un agent en stage dans le cadre d’une action de formation initiale bénéficiant d’indemnités journalières dans les conditions prévues par l’arrêté du 8 novembre 2013 précité, dont des indemnités de repas. Or il ressort des pièces du dossier que M. B disposait, dans le cadre de sa formation au centre interrégional de formation de Nancy, d’un accès au restaurant administratif. Dans ces conditions, et conformément aux dispositions précitées qui prévoient que « lorsque l’agent a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif » dans le cadre d’un stage ou d’une formation, un taux minoré lui est alors attribué, c’est à bon droit que l’administration a estimé qu’il y avait lieu d’appliquer le taux de 1,5 pour les indemnités forfaitaires de frais de repas pouvant être attribuées à M. B. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’absence de subvention sur le tarif pratiqué est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il n’est pas contesté que l’intéressé disposait de la possibilité de prendre ses repas dans un tel établissement. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui verser les indemnités de repas au taux plein pour les frais exposés lors de sa période de stage en centre interrégional de formation du 4 avril 2022 au 8 avril 2022, l’administration a fait une inexacte application des dispositions précitées.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision attaquée du 28 novembre 2022 doit être annulée en tant seulement qu’elle refuse le versement des indemnités de stage au titre de la période où M. B était inspecteur-élève du travail, soit du 1er mars 2021 au 28 février 2022. Il y a lieu de renvoyer l’intéressé devant le ministre du travail et de l’emploi, pour qu’il soit procédé à la liquidation et au paiement de l’indemnité à laquelle il a droit. Celle-ci sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023 et de leur capitalisation au 17 janvier 2024 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions indemnitaires :
16. Si M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnisation en réparation du préjudice moral et de troubles dans ses conditions d’existence qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision contestée, il n’apporte aucun élément précis et circonstancié de nature à établir l’existence des préjudices allégués. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 novembre 2022 par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté la demande de M. B tendant au versement d’indemnités de stage en tant qu’inspecteur-élève du travail, du 1er mars 2021 au 28 février 2022, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre du travail et de l’emploi de verser à M. B une somme correspondant aux indemnités de stage dont il a été privé en tant qu’inspecteur-élève du travail, du 1er mars 2021 au 28 février 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023 et de leur capitalisation le 17 janvier 2024 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et à la ministre du travail et de l’emploi.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La présidente – rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseure la plus ancienne,
C. Leravat La greffière,
E. Gros
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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