Annulation 4 janvier 2023
Rejet 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 3 juil. 2024, n° 2304677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 4 janvier 2023, N° 2005432 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 août 2023, ainsi que les 3, 7 et 12 juin 2024, M. et Mme A et J G, M. M D, M. B L et Mme C E, représentés par Me Thibaud, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2023 par lequel la maire de la commune de Blanquefort a accordé un permis de construire à la SCI du Sud Ouest pour la réalisation d’un bâtiment collectif d’habitation, ensemble la décision du 23 juin 2023 portant rejet du recours gracieux ;
2°) de rejeter la demande indemnitaire formulée par la SCI du Sud Ouest sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Blanquefort une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet et erroné dès lors que l’insertion paysagère a été minimisée ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 1.3.4.3. du règlement de la zone UM13 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 2.4.1. du règlement de la zone UM13 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 septembre 2023 ainsi que les 5 et 13 juin 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la SCI du Sud Ouest, représentée par Me Fouchet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’ensemble des moyens de la requête doit être écarté comme inopérant.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2024, la SCI du Sud Ouest, représentée par Me Fouchet, demande au tribunal de condamner les requérants à lui verser, en application de l’article L. 600-7 du code de justice administrative, une somme de 223 134,01 euros de dommages et intérêts, somme assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts à compter de la date d’introduction du recours gracieux formé en avril 2023.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les moyens sont infondés ou inopérants ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La procédure a été communiquée à la commune de Blanquefort qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frézet,
— les conclusions de M. Josserand, rapporteur public,
— et les observations de Me Manetti, représentant la SCI du Sud Ouest.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 mai 2020, la SCI du Sud Ouest a déposé une demande de permis de construire pour la construction d’un bâtiment collectif d’habitation sur un terrain situé 25 et 27 rue Jean Duvert à Blanquefort, parcelles cadastrées section BZ n°s 207, 213 et 225. Par un jugement n° 2005432 du 4 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté portant refus de permis de construire et enjoint à la maire de délivrer à la SCI du Sud-Ouest le permis de construire sollicité. Par un arrêté du 2 mars 2023, la maire de la commune de Blanquefort a accordé le permis de construire. Par un courrier du 25 avril 2023, reçu en mairie le 28 avril suivant, M. et Mme G, M. K, Mme I, M. F, Mme H, M. D, M. L et Mme E ont exercé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a fait l’objet d’une décision explicite de rejet le 23 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1.3.4.3. du règlement de la zone UM13 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : « A l’exception des constructions à usage agricole dans le cas de constructions neuves comme d’extension, le projet devra préciser comment sont gérées les eaux de ruissellement de surface. () ».
3. En l’espèce, le dossier de demande de permis de construire comporte une pièce intitulée « PC VRD-02 », qui représente le réseau d’eaux pluviales du projet et qui, contrairement aux allégations des requérants, se trouve être suffisamment précis et complet, faisant apparaître notamment le drain routier à poser, la canalisation des eaux pluviales à poser ainsi que la structure réservoir prévue. Le plan fait également apparaître les cotes tampon et fil d’eau, le regard de visite, les grilles avaloirs et les cotes du terrain. C’est sur la base de ce dossier de demande que les services de Bordeaux Métropoles ont pu, le 24 septembre 2020, émettre un avis favorable au projet, relevant que la solution compensatoire proposée reçoit un accord de principe. Il ne résulte d’aucun principe ni d’aucunes dispositions du code de l’urbanisme, lesquelles énumèrent de façon limitative la liste des pièces pouvant être demandées au pétitionnaire, qu’une note hydraulique doive être fournie. Au demeurant, la société pétitionnaire a joint au dossier une notice d’Ageo Conseils décrivant les travaux d’assainissement d’eaux pluviales du projet et faisant état d’une étude hydrogéologique réalisée par la société SEMOFI en novembre 2019, indiquant qu’une solution compensatoire de stockage des eaux de ruissellement issues des surfaces imperméabilisées sera mise en place. Dans ces conditions, alors que les requérants ne se prévalent d’aucun élément pour caractériser une méconnaissance de l’article 1.3.4.3. du règlement de la zone UM13 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Et aux termes de l’article 2.4.1.1 du règlement de la zone UM13 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole, relatif aux dispositions générales concernant l’aspect extérieur des constructions : « La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales () ». Ces dispositions ayant le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posant des exigences qui ne sont pas moindres, la légalité de la décision attaquée doit être appréciée par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole.
5. Il résulte de ces dispositions que si la construction projetée porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente doit refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus d’une autorisation d’urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
6. Il ressort également des pièces du dossier que le projet consiste en l’édification d’un bâtiment collectif d’habitation en R+4 de ton blanc et gris anthracite et de style moderne. Or, le quartier dans lequel s’inscrit le projet est constitué pour moitié de maisons individuelles de ton blanc et couvertes d’un toit en tuiles mais de style hétérogène, et pour moitié d’immeubles collectifs modernes en R+4 implantés aux angles Sud-Est et Nord-Ouest de l’îlot. Le projet, situé à proximité de la gare de Blanquefort et de son parking-relai à l’Est, fait face, de l’autre côté de la rue Jean Duvert, à un grand bâtiment tertiaire. Le projet tient compte de son environnement pavillonnaire immédiat avec des étages 3 et 4 en retrait, notamment à proximité des maisons d’habitation. Le projet prévoit également la conservation d’un arbre existant et la plantation de onze arbres de moyen développement répartis autour du bâtiment, atténuant son impact. Dans ces conditions, et compte-tenu notamment du retrait des troisième et quatrième étages, le projet n’induit pas de rupture de hauteur et de style avec les constructions avoisinantes. Enfin, les requérants ne démontrent pas le caractère tronqué de l’une des représentations graphiques du projet, l’ensemble des pièces jointes au dossier de demande ayant au contraire permis d’apprécier son insertion paysagère. Ainsi, c’est sans erreur d’appréciation des dispositions de l’article 2.4.1.1 du règlement de la zone UM13 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole que le maire de la commune de Blanquefort a accordé le permis de construire.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI du Sud-Ouest en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être écartées.
Sur les conclusions reconventionnelles :
8. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
9. En l’espèce, compte tenu de l’un des moyens soulevés, qui porte sur un article du plan local d’urbanisme dont le tribunal n’a pas eu expressément à connaître dans son jugement du 4 janvier 2023, la contestation par les requérants du permis de construire délivré à la SCI du Sud-Ouest, qui porte sur un terrain dont ils sont voisins immédiats, n’a pas excédé la défense de leurs intérêts légitimes. Par suite, les conclusions de la SCI du Sud Ouest tendant à ce que les requérants lui versent une somme de 223 134,01 euros sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Blanquefort, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants, pris ensemble, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCI du Sud Ouest et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme G, M. D, M. L et Mme E est rejetée.
Article 2 : Les requérants, pris ensemble, verseront à la SCI du Sud Ouest la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la SCI du Sud Ouest présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et J G, M. M D, M. B L et Mme C E, à la commune de Blanquefort et à la SCI du Sud Ouest.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le rapporteur,
C. FREZET
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
S. FERMIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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