Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, reconduite à la frontière, 21 mars 2025, n° 2500399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 18 mars 2025, M. B A représenté par Me Varignon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2025 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Varignon sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour et signalement dans le système d’information Schengen :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bauzerand, magistrat désigné,
— les observations de Me Varignon représentant M. A qui déclare renoncer au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte compte tenu de la production en défense de l’arrête de délégation de signature et reprendre l’ensemble des conclusions et autres moyens de sa requête.
Le préfet de La Réunion n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 3 octobre 2001 à Ongojou-Anjouan (Union des Comores), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français à La Réunion en 2022. Placé en garde à vue le 24 octobre 2024 pour des faits de troubles à l’ordre public, il a été admis en soins psychiatriques à l’établissement public de santé mentale de Saint-Benoît, établissement d’où il s’est enfui le 8 novembre 2024. Placé de nouveau en garde à vue le 24 décembre 2024 pour des faits de violence volontaire sur des personnes, il a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques, puis le 20 janvier 2025 d’un arrêté de maintien en soins psychiatriques pour une durée de trois mois. Par un arrêté du 15 mars 2025, le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de cinq ans. Cette décision a été assortie d’une décision distincte le plaçant en rétention administrative. Par une ordonnance en date du 20 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée maximale de vingt-six jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de la mesure d’éloignement et de l’interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d’annulation : :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () ".
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ».
4. Si M. A fait valoir que le préfet de la Réunion n’a pas tenu compte de sa pathologie psychiatrique apparue en octobre 2024, pathologie confirmée par l’examen psychiatrique réalisé le 26 janvier 2025 révélant une dangerosité avérée en cas de décompensation psychiatrique et susceptible d’entrainer un « comportement hétéro agressif majeur », il n’établit pas, par la seule production d’un article du quotidien Le Monde daté du 30 avril 2018 qu’il ne pourrait bénéficier de traitements appropriés dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, à supposer qu’il ait entendu soulever cette deuxième branche du moyen.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté, ainsi qu’il a été dit supra, que M. A est entré frauduleusement à La Réunion en 2022 après avoir falsifié le passeport de son frère. S’il allègue entretenir une liaison depuis sept mois avec une ressortissante française, il ne l’établit pas par la seule production d’une attestation d’hébergement établie le 14 mars pour la circonstance et qui au demeurant, ne peut suffire à établir une relation de couple installée dans une certaine durée. Il ne conteste pas que sa mère et sa fratrie, avec lesquels les relations ont apparemment été toujours distendues, sont installées à Mayotte. Enfin, dépourvu de ressources, il ne fait état d’aucune circonstance sérieuse qui serait de nature à établir son insertion dans la société française. En tout état de cause, il n’est ni établi ni même soutenu qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où réside son père et qu’il ne pourrait pas s’y réinsérer. Dans ces conditions, la décision attaquée, eu égard à son objet, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si M. A fait valoir qu’il encourt un risque en retournant aux Comores en raison de son état de santé, il ressort de ce qui a été dit au point 4 qu’il ne justifie ni de la persistance de sa maladie psychiatrique ni de la gravité de cette dernière et donc de l’éventuelle indisponibilité d’un traitement. Dans ces conditions, M. A ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
12. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de La Réunion n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour et signalement dans le système d’information Schengen :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
16. La décision par laquelle le préfet de La Réunion a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et atteste de ce que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
17. En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de cette illégalité, ne peut qu’être écarté.
18. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A et à la durée de son séjour en France rappelés aux points précédents du présent jugement, le préfet de La Réunion, en retenant la menace à l’ordre public liée aux faits d’atteinte aux biens et aux personnes commis par l’intéressé, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui interdisant de revenir sur le territoire français et en fixant à cinq ans la durée de cette interdiction, sans qu’y fasse obstacle l’état de santé de M. A et le fait qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions mentionnées au point 1, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A ou à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme quelconque au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de La Réunion.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Ch. BAUZERANDLe greffier,
Florian IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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