Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2207355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 septembre 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, Mme A B, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’éducation nationale a rejeté son recours indemnitaire préalable du 29 avril 2022, reçu le 5 mai 2022, tendant à l’indemniser du préjudice subi du fait du comportement fautif de l’Etat et à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme à parfaire, au taux légal et avec la capitalisation des intérêts, de 40 000 euros au titre du préjudice financier, professionnel et moral subi ;
2°) de condamner le ministre de l’éducation nationale à lui verser la somme à parfaire, au taux légal et avec la capitalisation des intérêts, de 40 000 euros au titre du préjudice financier, professionnel et moral subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été victime d’une série de comportements constitutifs de harcèlement moral et qui ont porté préjudice à sa santé physique, psychique et à sa carrière ;
— la responsabilité de l’Etat doit être engagée ;
— elle a droit à la réparation de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
4 janvier 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coppin,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Pelgrin, représentant Mme B et celles de M. C, représentant le recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Une note en délibéré, présentée par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, a été enregistrée le 28 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, professeure certifiée de lettres modernes, est affectée depuis l’année scolaire 2021 au collège Darius Milhaud à Marseille. A la suite d’une série de comportements tenus par l’administration et par certains agents qu’elle a estimé diffamatoires et injurieux à son égard, Mme B a, par courrier du 29 avril 2022, reçu le 5 mai 2022, adressé un recours indemnitaire préalable auprès du recteur de l’académie d’Aix-Marseille tendant à l’indemniser de son préjudice. Par la présente requête, Mme B demande la condamnation de l’Etat à réparer ses préjudices, ainsi que l’annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, une demande préalable indemnitaire a pour seul objet de lier le contentieux dans le cadre d’un recours indemnitaire. Ainsi, la décision implicite par laquelle le ministre de l’éducation nationale a implicitement rejeté la demande indemnitaire de Mme B formée le
29 avril 2022 a eu pour seul effet de lier le contentieux et a donné à l’ensemble de sa demande le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à l’annulation de la décision implicite portant rejet de sa demande préalable indemnitaire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral ou sexuel de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
5. Mme B demande, dans sa requête, l’indemnisation du préjudice subi en raison d’un harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime en faisant valoir qu’elle aurait été victime de propos diffamatoires, publiés sur Pronote les 26 et 27 janvier 2022, par trois enseignants à la suite d’un message envoyé par une mère d’élève agacée par les absences de l’intéressée. Toutefois, il résulte de l’instruction que les messages adressés par les enseignants en réponse à cette mère d’élève, dont le continu n’est ni injurieux, ni diffamatoire, ne sauraient caractériser un harcèlement moral au sens de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique.
6. Par ailleurs, si la requérante soutient que l’administration n’a pas tenu compte de son état de santé depuis sa nouvelle affectation à Marseille en 2021 et n’aurait pas, malgré ses demandes, répondu à sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), elle n’assortit son moyen d’aucun justificatif, pas même la demande de CITIS qu’elle aurait formulée le 21 mars 2022, permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Mme B soutient, également, ne pas avoir eu accès à Pronote, en dépit de ses demandes par courriel, réitérées auprès du principal et des services informatiques et administratifs du collège. Toutefois, il résulte de l’instruction et, notamment d’un mail du 11 janvier 2022 adressé au principal de son collège, qu’une formation sur le logiciel Pronote a bien eu lieu lors de la pré-rentrée, mais à laquelle Mme B n’a pas participé alors qu’elle y était invitée.
7. Enfin, la requérante soutient que l’administration cherche toujours à la licencier pour insuffisance professionnelle mais n’assortit son moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et se borne à rappeler l’illégalité fautive commise par l’Etat à la suite de son licenciement pour insuffisance professionnelle annulé par jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 septembre 2019, qui fait l’objet de l’instance n° 2100515 concernant l’indemnisation du préjudice subi.
8. Par suite, les éléments de fait allégués par Mme B ne sont ni susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral, ni constitutifs d’une faute. Il en résulte que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l’Etat doit être engagée à raison de ces agissements. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère.
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier,
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