Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 9 avr. 2025, n° 2411619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411619 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2423688/6 du 13 septembre 2024, enregistrée au greffe du tribunal le même jour, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 4 septembre 2024, présentée par M. C B.
Par cette requête enregistrée sous le n° 2411619, M. B, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros à verser directement à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative .
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 3 février 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 21 février 2025.
Un mémoire en défense présenté par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité le 19 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— du code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 juillet 2020 la commission locale d’agrément et de contrôle Île-de-France-Ouest du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a délivré à M. C B une carte professionnelle l’autorisant à exercer l’activité d’agent de gardiennage, ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques, valable jusqu’au 10 juillet 2025. Par une décision du 18 juillet 2024 le directeur du CNAPS lui a retiré cette carte professionnelle. M. B demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2o S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité » spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées./ () La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1o, 2o , 3o, 4o et 5o du présent article./ () En cas d’urgence, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle () ".
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, si les dispositions de l’article L. 211-6 de ce code prévoient qu’une absence complète de motivation n’entache pas d’illégalité une décision lorsque l’urgence absolue a empêché qu’elle soit motivée, il appartient au juge administratif d’apprécier au cas par cas, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, si une urgence absolue a fait obstacle à ce que la décision comporte une motivation même succincte.
4. En l’espèce, après avoir cité les dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure fondant légalement la décision attaquée, le directeur du conseil national des activité privées de sécurité s’est borné à relever " qu’il ressort des éléments portés à la connaissance du conseil national des activités privées de sécurité que M. C B a un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu’au regard de la sensibilité des missions confiées aux agents privés de sécurité, et de la nécessité qui en découle de vérifier qu’ils présentent, dans le cadre notamment de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et alors que les professionnels de la sécurité privée seront particulièrement mobilisés lors de ces évènements majeurs, toutes les garanties nécessaires à la préservation de la sécurité générale, à laquelle ils concourent, le comportement de M. C B est incompatible avec la poursuite de l’exercice de ses fonctions « . La décision contestée ne comportant aucune considération de fait, et notamment aucune précision sur les agissements de M. B qui ont conduit le CNAPS à estimer que son comportement était incompatible avec la poursuite de son activité privée de sécurité, le requérant est fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis à même d’en comprendre le motif. Si l’autorité administrative a indiqué dans sa décision que » les circonstances particulières de l’espèce caractérisent une situation d’urgence justifiant que soit retirée la carte professionnelle délivrée à l’intéressé ", elle ne saurait être regardée comme justifiant par cette seule mention, dépourvue de toute précision, de l’urgence absolue qui aurait fait obstacle à ce qu’elle motive, même succinctement, sa décision. Le CNAPS qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction ne justifie pas davantage de l’existence d’une urgence devant le tribunal. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le directeur du CNAPS lui a retiré sa carte professionnelle d’agent de sécurité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. L’annulation par le présent jugement de la décision attaquée par laquelle le directeur du CNAPS a procédé au retrait de la carte professionnelle dont M. B était titulaire a pour conséquence de faire revivre cette carte professionnelle, dont la période de validité n’est pas échue, de sorte que le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur du CNAPS de lui délivrer une nouvelle carte professionnelle dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chavkhalov, avocat de M. B, d’une somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du CNAPS du 18 juillet 2024 retirant à M. B sa carte professionnelle est annulée.
Article 2 : Sous réserve que Me Chavkhalov renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Chavkhalov, avocat de M. B, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Chavkhalov et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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