Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2413123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 24 décembre 2024 et le 3 juin 2025, M. A B, représenté par Me Nicolas, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande d’admission de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné l’Algérie comme pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence portant la mention « étudiant », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les stipulations du titre III de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation du caractère réel et sérieux de sa situation au regard de ses études ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant l’Algérie comme pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Segado, président-rapporteur, a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 7 novembre 2003, est entré sur le territoire français le 27 août 2022 muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 8 novembre 2022. Il a ensuite obtenu un certificat de résidence algérien en qualité d’ « étudiant », régulièrement renouvelé jusqu’au 17 janvier 2024. Le requérant a sollicité le 14 décembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour étudiant sur le fondement des dispositions du titre III de l’accord franco-algérien. Par des décisions du 5 décembre 2024 dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes des décisions attaquées et des éléments exposés par le requérant, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant de prendre les décisions attaquées.
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
4. En premier lieu, aux termes des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « () ». Il appartient au préfet, saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement de ces stipulations, d’apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressé. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France le 27 août 2022, a bénéficié de certificats de résidence algérien « étudiant » régulièrement renouvelés jusqu’au 17 janvier 2024. Il s’est inscrit, au titre des années universitaires 2022-2023 et 2023-2024, en première année de licence 1 « portail mathématiques informatiques », mais a échoué, en dépit de son redoublement, en obtenant chaque année une moyenne générale très faible. Par ailleurs, comme le relève la décision en litige, si le requérant fait valoir qu’il s’est réorienté et inscrit ainsi en première année « marketing digital et social media dans un établissement privé » qui concerne le domaine « digital », toutefois, comme le relève la décision attaquée, et au regard particulièrement de la nature de ces formations et de leur programme, cette nouvelle formation en marketing ne peut être regardée comme étant une formation en liens direct avec la précédente qui portait sur une licence scientifique. Il ne fait état, en outre, d’aucune circonstance permettant de justifier ces deux échecs consécutifs en 2022-2023 et 2023-2024 et de cette absence de progression de ses études. Dans ces conditions, en refusant de procéder au renouvellement du certificat de résidence de M. B en qualité d’étudiant, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien. Il ne ressort pas ainsi des éléments exposés précédemment et des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance de ce titre étudiant, la préfète du Rhône aurait, en l’espèce, entachée sa décision d’une erreur d’appréciation quant au caractère réel et sérieux de la situation lu requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans charge de famille, est entré régulièrement sur le territoire le 27 août 2022 et y a vécu ensuite sous couvert de titres obtenus en qualité d’étudiant, qui ne lui donnaient pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. En outre, M. B ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et où il a vécu jusqu’à sa majorité. La circonstance que le requérant exerce une activité professionnelle ne suffit pas à à révéler une intégration particulière. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et des éléments exposés précédemment que cette mesure d’éloignement ferait obstacle à la poursuite d’études. Dans ces circonstances, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
9. M. B n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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