Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 mars 2026, n° 2601499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a interdit, le 14 mars 2026 sur le territoire de la commune de Chartres, selon le périmètre défini par la carte jointe en annexe de cet arrêté, la manifestation revendicative organisée par le syndicat Solidaires 28 et intitulée « la marche des solidarités contre le racisme, les fascistes et la violence d’Etat ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A… demande au juge des référés d’annuler l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a interdit, le 14 mars 2026 sur le territoire de la commune de Chartres, selon le périmètre défini par la carte jointe en annexe de cet arrêté, la manifestation revendicative organisée par la syndicat Solidaires 28 et intitulée « la marche des solidarités contre le racisme, les fascistes et la violence d’Etat ». Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut prendre que des mesures présentant un caractère provisoire. Il ne peut dès lors, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
Frédéric C…
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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