Annulation 8 décembre 2023
Rejet 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 8 déc. 2023, n° 2100388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2100388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2021 et des mémoires enregistrés les 21 mai 2021, 16 novembre 2021, 15 avril 2022, 25 juillet 2022 et 12 mai 2023, Mme A E, représentée par Me Parisi – SELARL Immavocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le maire d’Ollioules a délivré à
M. D C un permis de construire modificatif de régularisation de la construction
d’une maison d’habitation d’une surface de plancher nouvelle de 146 m², avec garage et piscine, ensemble la décision implicite née le 27 décembre 2020 de rejet du recours gracieux qu’elle a présenté le 26 octobre 2020, dont il lui a été accusé réception le 29 octobre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ollioules une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— voisine immédiate de la future construction, son intérêt pour agir est établi et a été reconnu par le Tribunal à l’occasion du recours dirigé contre le permis de construire, initialement délivré le 28 octobre 2014, que le modificatif attaqué reprend dans des conditions identiques ;
— la demande de modificatif a été présentée de manière frauduleuse en vue de déroger aux dispositions de l’article N6 du plan local d’urbanisme de la commune, la fraude consistant à présenter l’existence d’une voie d’accès strictement privée, ce qui ne correspond pas à la réalité,
la voie privée, dite chemin Pas Maï, devant être considérée comme étant ouverte à la circulation publique ; cette mention a été portée en vue de contourner les dispositions de l’article 6.1 du règlement de la zone N éclairées par l’article DG14 des dispositions générales du PLU selon lequel « Les articles 6 pour chaque zone concernent les limites qui séparent un terrain d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique », qui indiquent que " les constructions doivent être implantées à une distance minimale [] de 10 mètres de l’axe des autres voies » ; le projet de modificatif étant strictement identique au projet initial, le jugement du 11 mai 2018 annulant le permis initial avait déjà reconnu la méconnaissance des règles d’implantation par rapport à la voie privée que le PLU actuel a, du reste, aggravées en portant la distance à respecter de 8 à 10 mètres ;
— le projet méconnaît les articles N1 et N2 du PLU qui n’autorisent que les opérations de réhabilitation et d’extension de bâtiments d’habitation existants ; or, le dossier déposé fait apparaître la création d’une maison d’habitation nouvelle en partie nord du terrain d’assiette ;
— le pétitionnaire ne démontre pas le caractère abusif du recours qu’elle forme contre le permis modificatif et ne justifie aucunement les chefs de préjudice qu’il entend voir indemniser ; ses conclusions reconventionnelles présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme devront être rejetées.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 avril 2021, le 17 mars 2022, le 12 juillet 2022, le 8 août 2022, le 2 mai 2023, le 17 mai 2023 et le 5 juin 2023, M. D C, représenté par Me Garbail, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme E une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la question de l’intérêt pour agir de la requérante reste entière compte tenu des restrictions apportées depuis 2015 par le législateur ; la notion de voisin immédiat est d’interprétation stricte, or la maison de Mme E se situe à 70 m de la construction projetée ; la construction ne lui causera ni nuisance ni préjudice ; l’atteinte à la servitude est inopérante,
le permis étant toujours délivré sous réserve des droits des tiers ;
— le permis de construire qui lui a été transféré n’a fait l’objet que d’une annulation partielle et a été validé pour le surplus ;
— le chemin Pas Maï n’est pas ouvert à la circulation publique, la fraude alléguée n’est pas constituée et le projet respecte donc bien l’article N6 du PLU ;
— les articles N1 et N2 du PLU ne sont pas applicables : le modificatif forme avec le permis initial une autorisation unique et les constructions autorisées sont étrangères à la norme méconnue par le permis initial, c’est du reste pour cette raison qu’il a été accordé.
Par un mémoire distinct, enregistré le 16 avril 2021 et des mémoires complémentaires enregistrés le 17 mars 2022, le 12 juillet 2022, le 8 août 2022 et le 17 mai 2023, M. D C, représenté par Me Garbail, demande au tribunal que Mme E soit condamnée à lui payer une indemnité de 20 000 euros au titre du recours abusif sur le fondement de l’article
L. 600-7 du code de l’urbanisme, et porte sa demande à la somme mensuelle de 2 500 euros à compter du 26 octobre 2020, date à laquelle elle a formulé son recours gracieux lui-même abusif.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2021 et des mémoires enregistrés
le 28 juin 2022 et le 25 avril 2023, la commune d’Ollioules, agissant par son maire en exercice et représentée par la SELARL LLC et Associés, par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme E une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés notamment que :
— la fraude alléguée n’est pas démontrée, l’article 6.1 du règlement de la zone N du PLU (qui correspond à la rédaction de l’ancien article NB6) porte sur l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, or l’ouverture à la circulation publique du chemin Pas Maï n’était pas établie à la date du dépôt de la demande de permis modificatif, ce chemin comportant un panneau mentionnant le caractère privé de la voie et une chaîne en interdisant l’accès, ce qui révèle que les riverains ne s’étaient pas entendus pour l’ouvrir à la circulation publique ; si elle a accordé une subvention pour la réfection de ce chemin celle-ci était antérieure
à l’aménagement destiné à en interdire l’accès ; le permis modificatif a régularisé le vice affectant
le permis initial dès lors que la règle qui avait été méconnue a été entre-temps modifiée ; postérieurement au permis initial annulé par le Tribunal, le terrain d’assiette s’est trouvé classé en zone Nh dont les règles diffèrent notablement de celles antérieures de la zone NB et notamment de l’article NB6 dont le juge avait relevé la méconnaissance ; ainsi, la circonstance tirée de la méconnaissance des articles 1 et 2 de la zone Nh actuelle est inopérante.
Par une ordonnance du 23 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juin 2023 à
12 heures, par application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonmati ;
— les conclusions de rapporteure publique ;
— et les observations de Me Parisi, pour Mme E, de Me Faure-Bonaccorsi pour la commune d’Ollioules et de Me Gué pour M. C.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions d’excès de pouvoir :
1. Par arrêté du 1er octobre 2020, le maire d’Ollioules a délivré à M. D C un permis de construire modificatif en vue de la régularisation de la construction d’une maison d’habitation d’une surface de plancher nouvelle de 146 m², avec garage et piscine. Par la présente requête, Mme E demande l’annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision implicite, née le 27 décembre 2020, par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux qu’elle a présenté le 26 octobre 2020, dont il lui a été accusé réception le 29 octobre 2020.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu
des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte
la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette des constructions projetées jouxte, au nord, la propriété de Mme E. Par ailleurs, cette dernière fait valoir que le projet, eu égard à sa localisation, est susceptible de déstabiliser la servitude de passage qu’il longe et qu’elle emprunte pour accéder à sa propriété et qui constitue son seul accès. Dans ces conditions,
la requérante fait état d’éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que l’atteinte qu’elle a invoquée est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Ainsi, en sa qualité de voisine immédiate et compte tenu des éléments dont elle fait état, alors même que sa propre habitation serait située à 70 m du projet de construction envisagé et que le caractère certain des atteintes à cette voie de desserte ne serait pas établi,
Mme E justifie de son intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
5. Il ressort de l’examen des pièces du dossier que, par jugement n°1602210 du 11 mai 2018, le Tribunal a annulé l’arrêté du 28 octobre 2014 par lequel le maire de la commune d’Ollioules avait accordé à Mme B un permis de construire en vue d’une part, de l’extension d’une maison d’habitation existante et d’autre part, de la construction d’un nouveau bâtiment d’habitation avec piscine et garage sur des parcelles cadastrées section CV n° 82, n°86 et n°88 sises chemin Pas Maï sur le territoire de la commune, transféré à M. C par arrêté du 3 février 2017, en tant seulement que ce permis de construire portait sur la construction du nouveau bâtiment avec piscine et garage. A l’issue des pourvois en cassation formés par le pétitionnaire et la commune d’Ollioules, ce jugement a acquis un caractère définitif et est passé en force de chose jugée s’agissant de l’annulation partielle qu’il avait prononcée.
6. Il est constant, ainsi qu’il ressort des termes-mêmes du jugement ci-dessus évoqué, que le Tribunal, estimant que le moyen d’annulation qu’il avait retenu était de nature à bouleverser l’économie générale du projet, a jugé qu’aucune régularisation n’était possible et n’a donc fait application ni de l’article L. 600-5, ni de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué, même s’il sollicite une régularisation, ne revêt pas le caractère d’un modificatif du permis délivré le 28 octobre 2014 lequel n’a conservé d’existence légale qu’en ce qui concerne les travaux portant sur le bâtiment existant, dont le projet en litige est totalement distinct, mais dont les dispositions relatives à la construction nouvelle avec garage et piscine ont rétroactivement disparu de l’ordonnancement juridique dès lors d’une part, qu’aucune mesure de sursis à statuer en vue de régularisation n’avait pu en prolonger l’existence et d’autre part, qu’il n’a pas été délivré au cours de l’une des instances dirigées contre le permis de construire initial. Il s’ensuit que la légalité du permis de construire en litige, qui revêt ainsi le caractère d’un nouveau permis de construire, doit être appréciée au regard de toutes les règles du PLU de la commune en vigueur et qui lui sont applicables à la date à laquelle il a été délivré et non pas uniquement de celle dont la méconnaissance a été sanctionnée par le jugement ci-dessus évoqué.
7. Aux termes de l’article N1 du PLU de la commune d’Ollioules, applicable au terrain d’assiette : « Occupations et utilisations des sols interdites. () Toutes constructions ou occupations du sol non mentionnées à l’article N2 sont interdites, notamment : () les nouvelles constructions à usage d’habitation et/ou la création de logements nouveaux. » et aux termes de l’article N2 : « Occupations et utilisations du sol admises sous conditions. 2.1. Conditions de l’occupation et de l’utilisation du sol dans toute la zone Nh () – Les piscines non couvertes (). ». Il résulte de ces dispositions que le permis de construire en litige est entaché d’illégalité en tant qu’il a autorisé la construction d’une maison d’habitation nouvelle avec garage ainsi que la construction de la piscine, laquelle, même si elle n’apparaît pas illégale, forme toutefois,
en l’espèce, un ensemble indissociable de la construction principale.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est de nature à entraîner l’annulation des décisions attaquées.
9. Il résulte de tout ce qui précède d’une part, que Mme E est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 1er octobre 2020, ensemble de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d’autre part, et pour l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, que le motif d’annulation retenu ci-dessus fait obstacle à toute mesure de régularisation.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. C :
10. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. (). ».
11. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, contrairement à ce qu’estime M. C, bénéficiaire du permis de construire en litige, le droit de former un recours contre ce permis de construire tel que Mme E l’a mis en œuvre, ne révèle de sa part aucun comportement abusif. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires qu’il présente à son encontre ne sont pas fondées et doivent être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de la commune d’Ollioules et au bénéfice de Mme E une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
13. Il y a lieu, en revanche, Mme E n’étant pas la partie perdante à la présente instance, de rejeter les conclusions présentées sur le même fondement par la commune d’Ollioules et M. C.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire d’Ollioules du 1er octobre 2020 accordant un permis de construire à M. C et la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par Mme E sont annulés.
Article 2 : La commune d’Ollioules versera à Mme E une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Ollioules et de M. C tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A E, à M. D C et à la commune d’Ollioules.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller
Mme Bonmati, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
D. Bonmati
Le président,
signé
J.F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
N°2100388
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