Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 16 juin 2025, n° 2307537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme B C et M. A C, représentés par Me Hudrisier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2023 de la directrice académique des services de l’éducation nationale du Tarn portant refus d’affectation de M. A C en classe de terminale « assistance à la gestion des organisations et de leurs activités » au lycée professionnel Henri de Toulouse-Lautrec à D ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de réexaminer son dossier et de l’affecter au lycée professionnel Toulouse-Lautrec à D dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée n’est pas motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, en ce qu’elle méconnaît l’article D. 211-10 du même code, dès lors que A doit être affecté dans son lieu de résidence, à D, et non au lycée de Mazamet, distant de plus de 65 kilomètres de leur domicile ; il doit se rendre à D plusieurs fois par mois pour bénéficier de soins consécutifs à son agression ; son hébergement en internat au lycée Riess de Mazamet n’est pas envisageable pour des raisons financières ; les raisons de sécurité invoquées par le rectorat sont sans incidence au regard d’un jugement du tribunal pour enfants D du 20 octobre 2023 ; l’absence de capacité d’accueil au lycée D n’est pas démontrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est la mère de A, né en 2005, qui a été scolarisé à la rentrée 2021 en seconde professionnelle « maintenance des installations automatisées » au lycée professionnel Louis Rascol D, dont il a été exclu le 8 novembre 2021. Le 6 décembre 2021, il a été affecté au lycée professionnel Marie-Antoinette Riess à Mazamet, en classe de seconde professionnelle Le 13 mai 2022, il a été affecté, à sa demande, au lycée professionnel Henri de Toulouse-Lautrec D, en classe de seconde professionnelle « métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique ». Le 20 mai 2022, devant son lycée, l’élève A a été victime d’une agression à l’arme blanche par dix individus lui causant de graves blessures et nécessitant une hospitalisation en urgence. Par une décision du 12 juillet 2022, la directrice académique des services de l’éducation nationale du Tarn a affecté M. A C en classe de première professionnelle « métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique » au lycée professionnel Riess de Mazamet. Par une décision du 11 octobre 2023, la même autorité académique a rejeté la demande de son affectation en classe de terminale « assistance à la gestion des organisations et de leurs activités » au lycée professionnel Toulouse- Lautrec D. Par la présente requête, M. A C demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. () / Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu’ils regroupent doivent y trouver une variété d’enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l’orientation. / Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l’objet que d’implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique ». Aux termes de l’article D. 211-11 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont saisi les services du rectorat le 28 septembre 2023 afin que M. A C soit affecté pour l’année 2023-2024 en classe de terminale professionnelle au lycée Toulouse-Lautrec D. La décision attaquée du 11 octobre 2023 rappelle que son affectation en classe de première au lycée professionnel Riess de Mazamet a été prise pour assurer sa sécurité, à la suite d’une violente agression subie devant le lycée Toulouse-Lautrec D. En outre, la directrice académique du Tarn ajoute que les capacités d’accueil de ce lycée sont atteintes concernant la classe de terminale professionnelle « assistance à la gestion des organisations et de leurs activités » avec un effectif de 18 élèves, ainsi qu’il ressort du guide de calcul pour la dotation globale initiale de préparation de la rentrée 2023. Dans ces conditions, la directrice académique du Tarn ne pouvait que rejeter la demande des requérants. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, aucun principe général du droit, ni aucune disposition légale ou réglementaire ne reconnaît le droit de choisir son établissement scolaire. L’affectation en lycée professionnel dépend essentiellement du diplôme choisi et ne fait pas l’objet d’une sectorisation. Dès lors, la directrice académique des services de l’éducation nationale du Tarn, en refusant l’affectation de M. A C en classe de terminale professionnelle au sein du lycée Toulouse-Lautrec D dans une autre filière que celle suivie au lycée Riess de Mazamet, n’a pas entaché sa décision du 11 octobre 2023 d’erreur de droit. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A C devait suivre des soins médicaux à D, ni qu’il serait dans l’impossibilité d’être hébergé en internat au lycée professionnel de Mazamet. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut également qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C et M. C ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée du 11 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Par voie de conséquence du rejet des conclusions en annulation présentées par les requérants, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions en injonction susvisées sont rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans cette instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C et M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. A C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLENLa greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2307537
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