Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 26 févr. 2026, n° 2405933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Mengelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au le préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’en dépit de ses difficultés à obtenir un changement d’adresse sur son titre de séjour, elle a répondu à la demande qui lui avait été adressée dans le délai imparti, dès le 8 novembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis avocats conclut au rejet de la requête comme infondée.
Par une ordonnance du 26 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 12 heures.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lina Bousnane, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au 12° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lina Bousnane, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 février 2026 à 9 heures.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Les services de la préfecture lui ont adressé, le 27 juillet 2023, une demande l’invitant à produire des pièces complémentaires dans un délai imparti. Par une décision du 29 février 2024, la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par Mme B… en vue d’acquérir la nationalité française, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur le motif selon lequel, malgré une demande de pièces qui lui avaient été adressée le 27 juillet 2023, l’intéressée n’a pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
D’une part, Mme B… soutient qu’elle a répondu dans le délai qui lui était imparti à la demande de pièces qui lui avait été adressée s’agissant de la production d’un titre de séjour indiquant son changement d’adresse dans le département du Val-de-Marne. Dans ce cadre, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier qu’elle a effectivement informé les services de la préfecture dès le 18 août 2023 que la procédure de changement d’adresse sur son titre de séjour était toujours en cours en raison de problèmes techniques et qu’elle a produit, au soutien de cette information, des pièces justifiant de la matérialité de ses démarches, de sorte que Mme B… justifie avoir répondu, comme elle le soutient, à la demande qui lui avait été adressée le 27 juillet 2023 s’agissant de l’adresse figurant sur son titre de séjour.
Toutefois, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que par cette mise en demeure du 27 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne avait également invité Mme B… à produire la copie de son acte de naissance en langue arabe accompagné de sa traduction ou de sa version rédigée en français, la copie de son acte de mariage en langue arabe accompagné de sa traduction ou de sa version rédigée en français ainsi que ses avis d’imposition des trois années précédentes. Dans ce cadre, Mme B… ne conteste pas ne pas avoir répondu à ces demandes dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la préfète du Val-de-Marne a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande pour défaut de réponse à une demande de pièces complémentaires dans le délai imparti.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée, par les moyens qu’elle invoque, à demander l’annulation de la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Mengelle et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée
Signé
L. Bousnane
La greffière
Signé
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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