Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 juil. 2025, n° 2401649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, Mme A, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle elle a été promue en tant qu’adjoint administratif principal de 1ère classe en tant qu’elle a été reclassée à l’échelon 6.
Elle fait valoir qu’une collègue a été promue au grade d’adjoint administratif principal 1ère classe en 2016 à l’échelon 7.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours » ". Invoquer un moyen, au sens de l’article R. 411-1, consiste à argumenter en fait et en droit pour justifier la demande portée devant le tribunal.
3. Dans sa requête, Mme A demande une « explication plausible » quant au fait qu’une collègue détenant, comme elle, l’échelon 9 du grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe a été promue en 2016 comme adjoint administratif principal de 1ère classe à l’échelon 7 alors qu’elle-même ne l’a été qu’à l’échelon 6 au 1er septembre 2022.
4. Ce faisant, Mme A ne soulève aucun moyen tendant à établir l’illégalité de la décision contestée alors qu’il n’incombe pas au juge de répondre à ses interrogations ou de fournir des explications autrement qu’en réponse à des moyens. Ainsi cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 16 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre
A. Triolet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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