Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 juil. 2025, n° 2405456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024 suivie de pièces complémentaires enregistrées le 20 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 septembre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
— il a été signé par une autorité incompétente en l’absence de justification d’une délégation de signature qu’il ne lui appartient pas de rechercher ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet a ajouté une condition à ce texte en exigeant une entrée régulière en France ;
— il est également entaché d’une erreur de droit dès lors que ce texte n’impose pas que l’étranger soit isolé en cas de retour dans son pays d’origine alors que le préfet doit seulement prendre en compte la nature de ces liens et non leur absence ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en raison du caractère réel et sérieux de la formation qu’elle a suivie ;
— l’avis de la structure d’accueil confirme son intégration et elle n’a pas gardé de lien avec son pays d’origine ;
— l’obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité entachant le refus de titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le C judiciaire d’Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante ivoirienne née le 19 novembre 2005 à Abobo (Côte d’Ivoire), est entrée en France le 20 décembre 2022 alors qu’elle était mineure puisqu’âgée de 17 ans et a été prise en charge par les services de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) du département de Loir-et-Cher à compter du 13 février 2023 en vertu d’une ordonnance de placement provisoire du 13 février 2023 du juge pour enfants du C judiciaire de Blois (41000) puis par le département d’Eure-et-Loir à compter du 29 mars 2023 via les Apprentis d’Auteuil. Elle a été scolarisée pour l’année scolaire 2023-2024 au lycée Notre-Dame à La Loupe (28240) avant d’intégrer le dispositif des élèves allophones du Château des Vaux d’avril à novembre 2023, de réaliser plusieurs stages puis de conclure un contrat à durée déterminée (CDD) pour la période d’août à octobre 2024 pour un emploi saisonnier avec l’association « Le groupement employeur Sans Pierre » à Fresnay-l’Evêque (28310). Elle a déposé le 1er septembre 2023 auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir une demande d’admission exceptionnelle au séjour (AES) sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 23 septembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B sur le fondement des dispositions citées au point 3, le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé sur les circonstances que, si l’intéressée a été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance entre ses seize ans et sa majorité et si la structure d’accueil a émis un avis sur son intégration en France, elle ne justifie pas suivre une formation depuis au moins six mois, elle est présente depuis peu de temps sur le territoire et n’est pas dépourvue de liens avec sa famille restée dans son pays d’origine.
6. En premier lieu, par un arrêté du 19 juillet 2024, visé dans l’arrêté attaqué, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et disponible sur son site internet et par suite librement accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet d’Eure-et-Loir, a donné délégation à Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département d’Eure-et-Loir, à l’exception de certaines catégories d’actes auxquelles n’appartiennent pas les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Les décisions relatives à l’administration de l’Etat dans le département pour lesquelles le préfet délègue sa signature comprennent, sauf s’il en est disposé autrement par l’arrêté portant délégation, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire est manifestement infondé et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que si Mme B a intégré le dispositif des élèves allophones du Château des Vaux d’avril à novembre 2023 et a réalisé au cours de cette période divers stages, l’arrêté contesté est notamment motivé par la circonstance, non contestée, qu’elle ne justifie pas suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Ce seul motif suffit à écarter l’intéressée du champ d’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les moyens invoqués tirés de la méconnaissance de cette disposition sont dès lors inopérants et doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que Mme B est arrivée irrégulièrement en France le 20 décembre 2022, soit assez récemment à la date de l’arrêté contesté du 23 septembre 2024, est célibataire et sans enfants et ne justifie pas ne plus avoir de liens avec sa famille au Mali où résident son père, ses frères et sœurs et demi-frères et demi-sœurs, ni avoir le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, Mme B n’apporte aucun fait manifestement susceptible de venir au soutien de ce moyen, lequel doit, dans ces conditions, être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles citées au point précédent, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de Mme B doit également être écarté.
11. Dans ces conditions, la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 28 juillet 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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