Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 janv. 2026, n° 2533862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2025 et 28 novembre 2025, M. C… représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a augmenté de vingt-quatre mois pour la porter à trente-six mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui est opposée ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
- elle est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle ne tient pas compte de son état de vulnérabilité en raison de sa santé psychiatrique ni de la durée de sa présence en France.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roussier a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant sri-lankais, né le 10 janvier 1981, a fait l’objet le 26 juillet 2023 d’un arrêté par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par un arrêté du 19 novembre 2025, le préfet de police a prolongé cette interdiction de retour de vingt-quatre mois supplémentaires pour la porter à une durée totale de trente-six mois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
5. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
6. D’une part, contrairement à ce que prétend M. A…, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. A… avait été signalé le 18 novembre 2025 pour des faits de violences volontaires par auteur ivre suivi d’ITT inférieures ou égales à 8 jours, que l’intéressé « allègue être entré sur le territoire il y a treize ans », et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant » et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 26 juillet 2023, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à trente-six mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. A…. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. A… doivent dès lors être écartés.
7. Si M. A… se prévaut de son état de santé et d’une ancienneté de treize années sur le territoire français, il n’apporte aucun certificat médical de nature à établir que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, le cas échéant, qu’il lui serait impossible d’accéder à un traitement médical approprié au Sri-Lanka. En outre, M. A… ne produit aucun élément de nature à établir la durée de son séjour sur le territoire français. Par ailleurs, M. A…, s’est soustrait à une mesure d’éloignement prise à son encontre le 26 juillet 2023 par le préfet de l’Essonne après avoir été signalé, ce même jour, pour violence avec usage ou menace d’une arme, sans incapacité. Il a également été signalé le 12 janvier 2024 pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin et, ainsi qu’il a été dit au point 6, le 18 novembre 2025 pour des faits de violences volontaires par auteur ivre suivi d’ITT inférieures ou égales à 8 jours. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation retenir que M. A… ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire, au sens des dispositions précitées, et prolonger la décision portant interdiction de retour prise à l’encontre de ce dernier de vingt-quatre mois supplémentaires pour la porter à une durée totale de trente-six mois.
8. Il résulte de tout ce précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées au titre des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, au préfet de police et à Me Galindo Soto.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
S. ROUSSIER
La greffière,
LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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