Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mai 2025, n° 2507861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. F, représenté par Me Rodrigues-Devesas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 juin 2024 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vendée de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vendée de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail, et de le renouveler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement au requérant d’une somme de 1800 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et en vertu des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée ; au surplus, il souffre d’un diabète de type 2 africain cétosique pour lequel il a bénéficié d’un titre de séjour étranger malade et présente désormais des idées noires avec tendances suicidaires, une anorexie et anhédonie, la situation administrative est une cause directe de sa détresse psychologique ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’auteur de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
* elle n’est pas suffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’irrégularité de l’avis médical ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L425-9 du CESEDA dès lors que sa pathologie s’est récemment aggravée et qu’il n’y a pas de traitement au Bénin ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du CESEDA dès lors que sa situation et son séjour en France depuis plus de cinq ans peut justifier sa régularisation au titre de motifs exceptionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : sa décision est du 12 juin 2024, notifiée le 29 juin 2024, le recours contentieux au fond a été introduit le 17 octobre 2024 et la requête en référé le 6 mai 2025, soit près d’un an après l’édiction de la décision contestée ;
— aucun des moyens soulevés par M. A, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur manque en fait ;
* le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;
* la décision contestée n’est pas entachée d’un vice de procédure ;
* elle ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 23 mai 2025, M. F, représenté par Me Rodrigues-Devesas, fait valoir qu’il entend modifier ses demandes d’injonction au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en demandant au juge des référés de de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et conclut, pour le reste, aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 octobre 2024 sous le numéro 2416187 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mai 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations de Me Rodrigues-Devesas, avocate de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois né le 15 janvier 1972, est entré en France le 12 mars 2019 sous couvert d’un visa de court séjour et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire par la suite. Il a bénéficié à compter du 8 mars 2023 et jusqu’au 7 mars 2024 d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Il en a sollicité le renouvellement le 16 janvier 2024. Par un avis du 31 mai 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, M. A peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par un arrêté en date du 12 juin 2024, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté préfectoral précité en tant que cet arrêté porte refus de titre de séjour et à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Vendée de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de la renouveler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
En ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. Il est constant que M. A a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 7 mars 2024. L’arrêté contesté doit être regardé, dans ces conditions, comme portant refus de renouvellement du droit au séjour du requérant, de sorte que l’urgence est présumée. Si le préfet de la Vendée se borne à rappeler en défense que M. A n’a introduit un recours contentieux au fond contre cette décision que quatre mois après et près d’un an pour saisir le juge des référés, compte tenu de l’état de santé de celui-ci, ce seul élément n’est pas de nature à combattre cette présomption. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme étant remplie.
Sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
6. S’il ressort des termes de la décision attaquée que le collège des médecins de l’OFII a émis le 31 mai 2024 un avis défavorable au renouvellement du droit au séjour de M. A en qualité d’étranger malade, au motif que l’intéressé pouvait effectivement bénéficier dans son pays d’un traitement approprié, le requérant produit diverses pièces justificatives, et notamment deux certificats médicaux, le premier en date du 16 juillet 2024 établi par le docteur B qui confirme qu’il souffre d’un diabète type II, le deuxième en date du 10 mars 2025 établi par le docteur D qui mentionne que son traitement nécessite, notamment, la prise d’Ozempic, médicament qui n’est pas disponible au Bénin. Enfin, il est également produit une lettre de liaison du docteur C, praticien au sein de l’établissement public de santé mentale de La Roche-sur-Yon, qui indique que l’intéressé a été admis dans cet établissement du 9 janvier 2025 au 3 février 2025 en soins libres en raison d’idées suicidaires par pendaison. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de la Vendée en date du 12 juin 2024.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’arrêté du 12 juin 2024 du préfet de la Vendée en tant que cet arrêté porte refus de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
9. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique seulement que le préfet de la Vendée délivre à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour du 12 juin 2024. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 12 juin 2024 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de renouveler le droit au séjour de M. A est suspendue au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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