Annulation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 août 2025, n° 2508682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2025 et 13 août 2025, M. A B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour qui lui permet de bénéficier de la présomption d’urgence, qu’il justifie d’une intégration professionnelle et d’une stabilité familiale, qu’il risque de perdre son emploi ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ; elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il ne s’est jamais vu notifié la décision de clôture de sa demande pour dossier incomplet dont fait état la préfète de l’Essonne en défense ;
— son dossier de demande était tout à fait complet, condition à laquelle est subordonnée la délivrance des attestations de prolongation d’instruction qu’il a obtenues ; l’administration n’apporte pas d’élément pour remettre en cause la complétude de son dossier.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B a été clôturée le 9 mars 2025 pour incomplétude, faute pour l’intéressé d’avoir produit dans les délais imparties les pièces complémentaires demandées ;
— le refus qui lui a été opposé ne vaut pas refus de titre mais refus d’acceptation de son dossier pour incomplétude.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2508208 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, Mme Lellouch a lu son rapport, en l’absence des parties, ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 1er août 1980, a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 13 décembre 2023 en qualité de conjoint d’une ressortissante française, dont il a sollicité le renouvellement. Il a été mis en possession d’attestations de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dont la dernière expirait le 4 mai 2025. Ne disposant plus depuis cette date de document l’autorisant à séjourner et travailler en France, M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite lui refusant le renouvellement de sa carte de résident. La préfète de l’Essonne justifie en défense que la demande de M. B a été clôturée le 9 mars 2025. Les conclusions de la requête doivent dès lors être regardées comme étant dirigées contre cette décision qui s’est substituée à la décision implicite de rejet contestée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que la décision litigieuse a été prise dans le cadre de l’examen de la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien de M. B. L’urgence est ainsi présumée. En toute hypothèse, il résulte de l’instruction que cette décision fait obstacle au renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction depuis mai 2025, ce qui met en péril sa situation professionnelle, dès lors que son attestation de prolongation d’instruction n’a plus été renouvelée depuis mai 2025. La condition d’urgence fixée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle est fondée sur l’incomplétude de son dossier est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision en litige jusqu’à l’intervention du jugement de la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. La présente ordonnance implique nécessairement un réexamen de sa demande. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir ces mesures d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de clôture de la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien de M. B est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 14 août 2025,
La juge des référés,
signé
J. LellouchLa greffière,
signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250868
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