Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 15 janv. 2026, n° 2511923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511923 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 décembre 2025, et le 16 décembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités polonaises ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
- méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; droit à l’information
- méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; entretien individuel a eu lieu avec agent qualifié
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n° 604/2013 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy, magistrate désignée ;
- les observations Me Schryve, substituant Me Lutran, pour Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle soulève en outre, la méconnaissance de l’article 10 du règlement 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, la présomption de grossesse de Mme B… qui n’est pas encore médicalement attestée et les persécution dont la requérante a été la cible en Guinée au départ de son mari ;
- les observations de Me Ill de la SELARL Centaure Avocats, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés ;
- et les observations de Mme B…, assistée de M. A…, interprète assermenté en langue soussou ;
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne, née le 14 février 1989, à Conakry (Guinée), a déposé une demande d’asile en France enregistrée le 3 novembre 2025 auprès des services de la préfecture du Nord. À la suite de cette demande, le préfet du Nord a constaté que Mme B… était entrée en France sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa court séjour délivré par les autorités polonaises périmé depuis moins de six mois, a saisi les autorités polonaises d’une demande de prise en charge le 10 novembre 2025. La Pologne a accepté sa responsabilité le 13 novembre 2025. Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2025, par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités polonaises.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert :
Aux termes de l’article 10 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 : « Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n’a pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ». L’article 2 du même règlement dispose que : « Aux fins du présent règlement, on entend par: / (…) ; g) «membres de la famille», dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres: – le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Le bénéfice de la clause attribuant à un État membre la responsabilité de l’examen de la demande d’asile d’un demandeur qui se prévaut de l’existence de liens familiaux sur son territoire, prévue par l’article 10 du règlement n°604/2013 cité au point précédent, est réservé aux demandeurs qui justifient, d’une part, que les membres de familles dont il est fait état séjournent régulièrement dans l’État membre concerné en tant que bénéficiaires d’une protection internationale, et d’autre part, sauf dans le cas où le demandeur est mineur, qu’il s’agit de leur conjoint ou de leurs enfants mineurs, ainsi que le prévoit le paragraphe g) « membres de la famille » de l’article 2 du règlement (UE) n°604/2013.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, Mme B… justifie par la production de l’attestation du 20 octobre 2025 de la demande d’asile en procédure normale de son époux, déposée le 9 octobre 2023, sur laquelle il n’a pas encore été statué.
Si le préfet du Nord relève que la requérante ne justifie pas de son lien matrimonial, il ressort des pièces du dossier que lors de son entretien individuel du 3 novembre 2025 avec un agent de l’autorité préfectorale que Mme B… a décliné l’identité de son époux, que celle-ci correspond aux mentions portées par son époux lors de sa demande d’asile déposée le 9 octobre 2023, qui mentionne également le lien marital entre lui et la requérante, ainsi que les cinq enfants du couple. Mme B… verse également au dossier un courrier de son époux par lequel il exprime son souhait de rester ensemble en France, une note sociale attestant des rencontres régulières des intéressés qui ne peuvent être actuellement hébergés dans le même lieu. Dans ces conditions, en considérant qu’à la date de la décision la requérante n’établissait pas la présence en France de son conjoint et ne justifiait pas de l’intensité de ses liens ni avec celui-ci, ni avec la France, le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l’article 10 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la demande d’asile de Mme B… soit enregistrée en procédure normale. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme B… a été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais que Mme B… devrait y exposer, soit en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Lutran, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle serait accordé à Mme B…, et sous réserve alors que Me Lutran renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme B…, dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle lui serait refusé.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé du transfert de Mme B… aux autorités polonaises est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d’enregistrer la demande d’asile de Mme B…, en procédure normale, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros dans les conditions mentionnées au point 10.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Lutran.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
J. Huchette-Deransy
Le greffier,
Signé :
R. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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