Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 déc. 2025, n° 2517156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Maillard, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer, afin de lui permettre de présenter sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien et de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail, dans un délai huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il tente en vain de déposer sa demande de titre de séjour depuis le mois d’avril 2025 sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’aucune réponse n’a été apportée par les services de la préfecture du Val-de-Marne, qu’il se retrouve en situation irrégulière, qu’il ne perçoit plus de salaire depuis le mois de juin 2025 et ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’aucune de ses démarches n’a abouti ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne pour lequel il n’a pas été produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 4 mai 1987 à Boghni (Algérie) a été bénéficiaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 30 juin 2025. A compter du mois d’avril 2025, l’intéressé a tenté de demander le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Selon les dires de M. A…, celui-ci a tenté de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour en avril 2025 sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France, sans succès. Il résulte de l’instruction que le conseil de M. A… a ensuite saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne les 27 octobre et 17 novembre 2025 pour leur faire part de la persistance des difficultés et leur demander un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de renouvellement de son titre. Le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas la réalité des faits invoqués par M. A…. Par suite, et au regard de l’urgence particulière qui s’attache au délai anormalement long dans lequel le requérant est resté sans solution, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A…, afin de lui permettre de déposer une demande de délivrance de certificat de résidence algérien et de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail, en cas de complétude du dossier, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir l’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A…, afin de lui permettre de déposer une demande de délivrance de certificat de résidence algérien et de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail, en cas de complétude du dossier, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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