Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 juin 2025, n° 2301397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 mai, 18 juillet et 18 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Coissard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune des Paroches a implicitement refusé de retirer le panneau « stop » au droit de l’impasse de la fourrière ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune des Paroches de retirer ce panneau et de réglementer la circulation au croisement de l’impasse de la fourrière ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Paroches la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le panneau litigieux a été implanté irrégulièrement, en l’absence d’arrêté motivé du maire, de publicité adéquate et de transmission au préfet ;
— en refusant de faire usage de ses pouvoirs de police malgré le risque d’accident, le maire a méconnu ses obligations légales.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, non communiqué, M. A conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juin, 23 août 2023 et 8 mars 2024, la commune des Paroches, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de M. A est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique,
— les observations de Me Degoulet, substituant Me Coissard, avocate de M. A, et de Me Tadic, avocate de la commune des Paroches.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 septembre 2012, le maire de la commune des Paroches a décidé d’installer un panneau stop à l’intersection de la rue de l’église et de l’impasse de la fourrière, en sortie de cette dernière voie. Des travaux sur une parcelle privée ont réduit la visibilité, pour les véhicules sortant de l’impasse de la fourrière, sur la rue de l’église. Par un courrier du 14 décembre 2022, M. A a demandé au maire de la commune des Paroches de retirer le panneau stop mis en place impasse de la fourrière et de réglementer de façon différente la sortie de cette voie. Par cette lettre, il doit être regardé comme ayant entendu réclamer l’abrogation de l’arrêté municipal du 21 septembre 2012. Par un courrier du 20 janvier 2023, le maire a proposé d’ajouter un second miroir pour visualiser les véhicules arrivant côté gauche. Il doit être regardé comme ayant ainsi, implicitement mais nécessairement, rejeté la demande de M. A. Par sa requête, ce dernier demande l’annulation de la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté municipal du 21 septembre 2012.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger un acte réglementaire, la légalité des règles fixées par celui-ci, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 21 septembre 2012, le maire de la commune des Paroches a décidé d’installer un panneau stop à l’intersection de la rue de l’église et de l’impasse de la fourrière, en sortie de cette dernière voie. Les circonstances que cet arrêté ne serait pas motivé et qu’il n’aurait pas été publié ou transmis au préfet ne peuvent être utilement critiquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ce panneau litigieux a été implanté irrégulièrement, en l’absence d’arrêté motivé du maire, de publicité adéquate et de transmission au préfet doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation. Lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans le département sur les routes à grande circulation () ». En vertu de ces dispositions, il incombe au maire d’assurer la commodité et la sécurité de la circulation en aménageant, en tant que de besoin, la signalisation sur le territoire de la commune.
6. La légalité d’une mesure de police est subordonnée à sa nécessité, la mesure devant être justifiée par l’existence de risques particuliers dans les secteurs pour lesquels elle a été édictée comme devant être adaptée par son contenu à l’objectif de protection poursuivi. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’adéquation des mesures de police administrative prises par un maire pour réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans sa commune aux nécessités de la sécurité publique.
7. Il ressort des pièces du dossier que les travaux réalisés sur une parcelle privée à l’angle de la rue de l’église et de l’impasse de la fourrière ont entravé la visibilité des véhicules souhaitant s’engager sur la rue de l’église depuis l’impasse de la fourrière, obligeant les usagers à franchir la ligne « stop » pour vérifier qu’aucun véhicule n’arrive de leur gauche. Toutefois, il ressort d’un rapport réalisé par les services du département de la Meuse qu’il est cohérent que la priorité soit donnée aux véhicules circulant rue de l’église, voie principale, au détriment de ceux circulant impasse de la fourrière, moins fréquentée. En outre, à la date du présent jugement, le maire de la commune des Paroches a fait installer un second miroir permettant de palier au manque de visibilité. Si M. A soutient que cette solution est dangereuse, il n’apporte aucun élément de nature à établir la dangerosité de cette installation alors au demeurant que la vitesse de circulation des véhicules circulant sur la rue de l’église est réduite, à l’est de l’impasse, par la présence de coussins berlinois. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions citées au point 5 doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune des Paroches a implicitement rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté municipal du 21 septembre 2012. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par conséquent, celles à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Paroches, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune des Paroches au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Paroches au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au maire de la commune des Paroches.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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