Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 juin 2025, n° 2505939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505939 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2025, Mme A C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui remettre, dans un délai de quinze jours, la carte de séjour portant la mention « Passeport talent » qui lui a été accordée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Mme C, ressortissante russe, s’est vue délivrée le 20 novembre 2024 une attestation de décision favorable pour la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Passeport talent », valable du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2028. La préfète de l’Isère indique en défense que cette carte a été fabriquée et peut être retirée en préfecture depuis le 12 mars 2025. La requérante ne démontre pas être dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous afin de procéder au retrait de sa carte. Par suite, en l’état de l’instruction, l’injonction qu’elle sollicite du juge des référés ne revêt aucun caractère d’utilité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
V. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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