Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 3 déc. 2024, n° 2402136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. D B, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence dans ce département ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
— l’arrêté attaqué est entaché par une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il dispose d’un domicile à Aurillac.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 2002, demande l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 9h00 au commissariat de police de Brive-la-Gaillarde et à ne pas sortir du territoire du département de la Corrèze sans autorisation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou
chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". En vertu de ces dispositions, une mesure d’assignation à résidence consiste pour l’autorité administrative qui la prononce à déterminer un périmètre que l’étranger ne peut quitter, délimité autour des locaux où il réside ou bien, à défaut, où il a élu domicile.
4. En vertu de ces dispositions, une mesure d’assignation à résidence consiste pour l’autorité administrative qui la prononce à déterminer un périmètre que l’étranger ne peut quitter, délimité autour des locaux où il réside ou bien, à défaut, où il a élu domicile. Par les articles 1er et 2 de l’arrêté attaqué, le préfet de la Corrèze a assigné M. B à résidence dans le département de la Corrèze et l’a obligé à se présenter au commissariat de police de Brive-la-Gaillarde trois jours par semaine. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier du certificat d’hébergement produit par le requérant, que ce dernier est hébergé à Aurillac (Cantal). Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que l’intéressé était hébergé ou avait élu domicile à Brive-la-Gaillarde ou plus généralement dans le département de la Corrèze, dans lequel il a été assigné à résidence par l’arrêté en litige. Par suite, en assignant M. B à une adresse ne correspondant pas à son lieu d’hébergement et en fixant les obligations de présentation au commissariat de Brive-la-Gaillarde, le préfet de la Corrèze a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais liés au litige :
6. Sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, Me Sanchez Rodriguez, son avocat, peut donc se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur ce fondement, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au profit de Me Sanchez Rodriguez, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 13 novembre 2024, par lequel le préfet de Corrèze a prononcé à l’encontre de M. B une assignation à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours, est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Sanchez Rodriguez, qui renonce à percevoir la part contributive payée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. D B, à Me Sanchez Rodriguez et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024 à 15h50.
Le magistrat désigné,
A. ALa greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La greffière en chef,
La Greffière,
M. C
N°24021360 0jb
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