Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 24 nov. 2025, n° 2407152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mars 2024, 16 janvier, 16 février et 6 mars 2025 sous le n° 2407152, M. B…, représenté par Me Périnaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les meilleurs délais, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserver que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’un vice d’incompétence, dès lors qu’il ne comporte pas l’identité de son signataire ;
- a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été régulièrement convoqué devant la commission d’expulsion, qu’il n’est pas établi que cette dernière était régulièrement composée, qu’elle n’a pas entendu le directeur départemental chargé de la cohésion sociale, qu’elle n’a pas rendu un avis motivé et que ledit avis ne lui a pas été communiqué ;
- méconnaît le champ d’application de la loi et est entaché d’une erreur d’appréciation compte tenu de ce que son comportement n’est pas de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat et n’est pas lié à des activités à caractère terroriste au sens de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier et 14 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2024.
II.- Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024 sous le n° 2419678, M. B…, représenté par Me Périnaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a astreint à résider dans le département du Nord, dans les limites de la commune d’Escautpont, et lui a fait obligation de se présenter trois fois par jour, à 8h30, 13h30 et 19h30, au commissariat de Valencienne, et de demeurer tous les jours, de 21h à 7h, dans les locaux où il réside ;
3°) d’enjoindre à l’administration, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, d’une part, de réexaminer le périmètre de l’assignation à domicile et des heures de pointages sous astreinte et, d’autre part, de lui délivrer une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserver que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou de lui verser directement cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision d’assignation est entachée d’un vice d’incompétence, dès lors qu’elle ne comporte pas l’identité de son signataire ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu tel que garanti par le code des relations entre le public et l’administration et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir ;
- elle est illégale en tant qu’elle n’est pas assortie d’une autorisation de travail ;
- la décision qui fixe le périmètre de son assignation à la commune de Escautpont est insuffisamment motivée, est entachée d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir ;
- la décision qui lui fait obligation de se présenter trois fois par jour au commissariat, est entachée d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir ;
- la décision qui lui fait obligation de demeurer tous les jours, de 21h à 7h, dans les locaux où il réside, est entachée d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Périnaud, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 18 janvier 1978, est entré en France à l’âge de 4 ans, en août 1982. Par un premier arrêté du 16 octobre 2023 pris sur le fondement de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion du territoire français. Par un second arrêté du 17 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a astreint à résider dans le département du Nord, dans les limites de la commune d’Escautpont, et lui a fait obligation de se présenter trois fois par jour, à 8h30, 13h30 et 19h30, au commissariat de Valencienne, et de demeurer tous les jours, de 21h à 7h, dans les locaux où il réside. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2407152 et n° 2419678 présentées par M. B… concernent le même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’affaire enregistrée sous le n° 2407152 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa version en vigueur à la date de la décision : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme ou des actes d’ingérence sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration. ». Aux termes de l’article L. 773-9 du code de justice administrative : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. / Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision. ».
L’arrêté en cause, pris sur le fondement de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour des motifs liés à la prévention des actes de terrorisme, est au nombre des décisions pouvant faire l’objet d’une notification régulière sous la forme d’une ampliation anonyme, en application des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. En l’occurrence, le ministre de l’intérieur a produit, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, l’original de l’arrêté du 16 octobre 2023, revêtu de l’ensemble des mentions requises par le 1er alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et notamment de l’identité et de la signature de ses auteurs, lesquels disposaient d’une délégation pour le signer au nom du ministre. Par suite, le moyen soulevé par M. B… et tiré de l’absence de signature de l’arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; / b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d’un conseiller de tribunal administratif. / Le présent article ne s’applique pas en cas d’urgence absolue. ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète (…) Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 632-7 du même code : « Le préfet ou son représentant assure les fonctions de rapporteur. Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n’assistent pas à la délibération de la commission. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été destinataire, le 28 juin 2023, d’un bulletin de notification d’engagement d’une procédure d’expulsion qui lui a été remis en main propre, le convoquant à la séance de la commission d’expulsion en date du 13 juillet suivant et au cours de laquelle un représentant de la direction départementale chargée de la cohésion sociale a été entendu. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que la commission, qui était composée, conformément aux dispositions précédemment citées, de la vice-présidente du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, d’un juge placé auprès du tribunal judiciaire de Lille et désigné par l’assemblée générale de ce dernier tribunal ainsi que d’un conseiller de tribunal administratif, a émis un avis motivé défavorable à son expulsion et que ce dernier a été notifié, avec l’assistance d’un interprète, à M. B… le 8 septembre 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code dans sa rédaction à la date de l’arrêté attaqué : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans (…) ».
Pour prononcer l’expulsion de M. B…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a estimé que, bien qu’il réside sur le territoire français de façon habituelle depuis qu’il a atteint l’âge de treize ans, son comportement est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat et est lié à des activités à caractère terroriste au sens des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note des services de renseignement produite en défense et versée au contradictoire, que l’intéressé, qui a fait l’objet de vingt-sept condamnations pénales depuis 1996 pour un quantum total de près de 30 ans d’emprisonnement, a, au cours de sa détention, proféré de manière récurrente, à l’égard notamment du personnel pénitentiaire, des menaces faisant référence à des actes terroristes et recourant à une terminologie islamiste radicale. Ainsi, il résulte des divers propos rapportés par la note blanche que M. B… a, à plusieurs reprises, qualifié les surveillants de « mécréants » et formulé des menaces de mort au nom d’Allah, allant jusqu’à soutenir, le 17 août 2021 : « Vous allez voir un terroriste ». En outre, il résulte également de cette note des services de renseignement que, lors d’un contrôle réglementaire des données de son disque dur le 17 juin 2020, il a été mis en évidence que M. B… détenait une photographie du drapeau de l’Etat islamique accompagné du message « Elykoutisah pour les Koufar » et qu’il a, lors de ses incarcérations au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, en 2020 et 2021, puis au centre pénitentiaire de Valence, en 2021, noué des relations avec plusieurs détenus condamnés pour des faits en lien avec des activités terroristes. Enfin, et alors que M. B… se prévaut de ce qu’il fait l’objet d’un suivi psychologique, il résulte du jugement du 4 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Valence portant admission de l’intéressé au régime de la libération conditionnelle assortie d’une mesure probatoire de détention à domicile sous surveillance électronique, que la dernière expertise psychiatrique et médico-psychologique datée du 26 juillet 2021, conclut « à l’existence d’une personnalité pressentie comme psychopathique, à une faible prise de conscience de la gravité des faits commis, contestés devant les experts, et à un risque de récidive qui ne peut être écarté même qu’il apparait plus faible du fait de son état de santé et ses attaches familiales et projets familiaux récents ». Dans ces conditions, en considérant que les éléments recueillis au sujet de M. B… permettaient de caractériser un comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat et lié à des activités à caractère terroriste et en prononçant, en conséquence, son expulsion sur le fondement de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministre de l’intérieur, qui a pu notamment se fonder sur les éléments suffisamment précis et circonstanciés fournis dans la note des services de renseignement, n’a, ni méconnu le champ d’application de la loi, ni commis d’erreur d’appréciation dans la qualification juridique des faits.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il appartient au ministre de l’intérieur de concilier, sous le contrôle du juge, les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale. En l’espèce, cette dernière se trouve déjà garantie par la protection particulière dont M. B… bénéficie au titre des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant que personne étrangère résidant habituellement en France depuis qu’il a atteint l’âge de treize ans, qui n’autorisent son expulsion qu’en raison de comportements dont la particulière gravité justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. Par ailleurs, si l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant à charge, fait valoir que l’ensemble des membres de sa cellule familiale résident régulièrement en France, ce seul élément ne saurait, eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, à établir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. En outre, si l’intéressé se prévaut de son état de santé, une telle circonstance est, en tant que telle, sans incidence sur le droit au respect de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur et des outre-mer aurait, en prenant l’arrêté en litige, méconnu les stipulations précédemment citées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, l’arrêté attaqué ne fixant pas le pays à destination duquel il est susceptible d’être expulsé, M. B… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2023. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’affaire enregistrée sous le n° 2419678 :
En ce qui concerne la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté contesté :
Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…) 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion (…) ».
S’agissant de la mesure d’assignation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article R. 732-2, le ministre de l’intérieur est compétent pour assigner à résidence un étranger, en application du 6° de l’article L. 731-3 ou de l’article L. 731-4, dans les cas suivants : / 1° Lorsqu’il a lui-même édicté la décision d’expulsion (…) ».
La décision d’assignation à résidence contestée, ainsi d’ailleurs que ses modalités de contrôle, trouvent leur fondement dans l’arrêté d’expulsion du 16 octobre 2023 et dans la circonstance qu’il ne peut être mis en exécution dans l’immédiat. Or, cet arrêté d’expulsion a été pris au motif, notamment, que le comportement de M. B… était lié à une activité terroriste au visa des dispositions du 6° de l’article L. 631-3 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui a pour objet d’assigner l’intéressé à résidence tant qu’il n’aura pas la possibilité de quitter le territoire français, doit également être regardé comme constituant un acte lié à la prévention des actes de terrorisme au sens de l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Cette décision est dès lors au nombre de celles qui, en application des dispositions précitées, ne peuvent faire l’objet d’une notification que sous la forme d’une ampliation anonyme. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement contester sa régularité au motif que l’ampliation qui lui a été notifiée ne comportait pas les mentions visées par les dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu et d’une part, les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui figurent au livre VII de ce code relatif à l’exécution des décisions d’éloignement, ont pour objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire et d’organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire français, alors qu’il justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays. La décision d’assignation à résidence prise sur ce fondement à l’égard d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’expulsion, constitue ainsi une mesure prise en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’expulsion, décidée sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre qui est inopérant en ce sens ne peut qu’être écarté. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu remettre en main propre un bulletin de notification d’une procédure d’expulsion le 28 juin 2023 et qu’il a signé le même jour. M. B… a, à cette occasion, été informé de ce qu’il faisait l’objet d’une procédure d’expulsion et de sa convocation devant la commission départementale d’expulsion devant laquelle il s’est présenté le 13 juillet suivant en étant assisté de son avocate. Dans ces conditions, son moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée te du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
L’arrêté attaqué, qui vise notamment l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B…, qui n’est pas actuellement en mesure de quitter le territoire français, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en date du 16 octobre 2023, comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. Ainsi, et alors que, contrairement à ce que fait valoir M. B…, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle mais seulement les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que le ministre de l’intérieur ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B…. Par suite, son moyen tiré du défaut d’examen approfondi de sa situation doit être écarté.
En cinquième lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu notamment de ce qu’il ne représente plus une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, que l’intéressé a fait l’objet de vingt-sept condamnations pénales depuis 1996 pour un quantum total de près de 30 ans d’emprisonnement et fait l’objet, sur le fondement de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une mesure d’expulsion au motif que son comportement est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat et lié à des activités à caractère terroriste. Par suite, compte tenu des très nombreuses condamnations de l’intéressé ainsi que de la gravité des faits qui lui sont reprochés, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le ministre de l’intérieur a pu l’assigner à résidence.
En sixième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui lui permet d’ailleurs de vivre avec sa famille, porterait, eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir.
S’agissant des modalités de contrôle :
En premier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 22 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé s’agissant des modalités de contrôle de la mesure d’assignation qu’il fixe.
En second lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 733-1 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. » Aux termes de l’article R. 733-2 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-1 ou des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l’article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures./ Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ».
Par l’arrêté contesté du 17 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a astreint M. B… à résider dans le département du Nord, dans les limites de la commune d’Escautpont, à se présenter trois fois par jour, à 8h30, 13h30 et 19h30, au commissariat de police de Valenciennes, y compris les dimanches et les jours fériés ou chômés, à demeurer tous les jours, de 21 heures à 7 heures, dans les locaux où il réside et à ne pas se déplacer en dehors de la commune d’Escautpont sans avoir obtenu préalablement une autorisation écrite.
M. B… soutient que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a entaché son arrêté d’erreur d’appréciation et porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir compte tenu de ce que la limitation du périmètre fait obstacle à ce qu’il puisse faire l’objet du suivi médical nécessaire à son état de santé. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé fait l’objet d’un suivi médical en raison de problèmes cardiaques pour lesquels une intervention chirurgicale à Lyon ou à Lille pourrait s’avérer nécessaire, il lui est loisible, ainsi que le prévoit l’article 4 de l’arrêté attaqué, de solliciter, auprès du préfet Région, une autorisation pour se déplacer en dehors de la commune d’Escautpont. En outre, si M. B… indique également que cette mesure fait obstacle à ce qu’il puisse poursuivre son engagement associatif auprès de l’association Médiat Jeunesse, qui se situe à Bruay-sur-l’Escaut, il n’établit pas qu’aucune autre activité associative serait possible à Escautpont. Par ailleurs, si M. B… indique que la plage horaire pendant laquelle il est contraint de demeurer chez lui est trop importante, celle-ci n’est pas, conformément aux dispositions précédemment citées, supérieure à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. En revanche, et alors que l’intéressé se prévaut de ce que la fréquence des présentations au commissariat de police auxquelles il est astreint est trop importante et l’oblige à prendre son véhicule jusque six fois par jour, le ministre se borne en défense à soutenir qu’il est « impérieux de pouvoir maintenir une surveillance renforcée de l’intéressé » sans toutefois avancer le moindre élément de nature à justifier la nécessité d’une telle fréquence. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément en défense justifiant la nécessité d’un pointage plus de deux fois par jours, M. B… est fondé à soutenir que les modalités de contrôle de son assignation consistant dans la fréquence des présentations au commissariat de police portent une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir.
S’agissant de l’absence d’octroi d’une autorisation de travail :
Aux termes de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prononcée en application de l’article L. 731-3 peut être assortie d’une autorisation de travail. ».
En l’espèce, si M. B… soutient que le ministre de l’intérieur aurait dû assortir la décision d’assignation à résidence d’une autorisation de travail, il ne justifie ni d’un contrat de travail ni d’une promesse d’embauche. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort qu’une telle autorisation ne lui a pas été délivrée. Pour les mêmes motifs M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’absence d’une telle autorisation méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est uniquement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2024 en ce qu’il lui fait obligation de se présenter plus de deux fois par jour au commissariat de police de Valenciennes, y compris les dimanches et les jours fériés ou chômés.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a assigné M. B… à résidence sur le territoire de la commune d’Escaupont est annulé en tant qu’il lui fait obligation de se présenter plus de deux fois par jour au commissariat de police de Valenciennes.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Périnaud.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
Stoltz-Valette
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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