Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 5 juin 2025, n° 2409279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409279 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. D, représenté par Me Boudhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet de la Moselle n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet de la Moselle n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant turc né le 26 novembre 1987, déclare être entré en France le 28 septembre 2024. Le préfet de la Moselle, par un arrêté du 13 novembre 2024, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 13 novembre 2024 :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté contesté, qui comporte l’exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé. Le préfet de la Moselle, qui a mentionné dans son arrêté que l’intéressé qui a déclaré être entré en France le 28 septembre 2024 n’a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation, que son épouse et ses enfants résident en Turquie, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. C.
5. En second lieu, M. C soutient s’être rendu en France à la demande de son employeur et uniquement dans le but d’occuper un emploi, que son employeur qui s’était engagé à effectuer les démarches administratives nécessaires n’a pu les réaliser faute de temps et qu’il n’a aucune vocation à se maintenir de manière pérenne en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C n’est présent en France que depuis un mois et demi, qu’il ne pouvait ignorer l’irrégularité de son séjour, que son épouse et ses enfants résident toujours en Turquie. Ainsi, le préfet de la Moselle n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus.
7. Il résulte en second lieu de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, » l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
9. Pour justifier le prononcé à l’encontre de M. C d’une interdiction de retour en France d’une durée de deux ans, le préfet de la Moselle a retenu que, même si le comportement de l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement il ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et stables en France. Par suite, le préfet s’étant prononcé au regard de l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
11. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Boudhane et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Malgras, première conseillère,
— M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAUL’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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