Annulation 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 20 juin 2024, n° 2208264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2208264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 11 janvier 2023, la société Sur Mesure, représentée par Me Ruff, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande de subvention d’un montant de 591 798 euros au titre l’aide « coûts fixes rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, pour la période de janvier à octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de lui verser la somme de 591 798 euros, correspondant au montant de l’aide destinée à compenser les coûts fixes non-couverts de janvier à octobre 2021 qui aurait dû lui être attribuée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration car elle n’est pas signée et ne précise ni le nom ni la qualité de son auteur ;
— elle est entachée de défaut de motivation en droit ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que l’administration a exclu du calcul du chiffre d’affaires qu’elle a réalisé sur la période de janvier à octobre 2019 le chiffre d’affaires réalisé par la société Groupe Pearl ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’elle remplit les critères d’attribution de l’aide visant à compenser les coûts fixes.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 18 mai 2022 et le 20 janvier 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Sur Mesure ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Sur Mesure, qui exerce une activité de conseil et d’organisation de productions évènementielles, a procédé, le 27 novembre 2020, à la fusion-absorption de la société Groupe Pearl, exerçant dans ce même secteur d’activité, à la suite d’une transmission universelle de patrimoine. Le 31 janvier 2022, la société Sur Mesure a demandé l’attribution de l’aide « coûts fixes rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, pour la période de janvier à octobre 2021, pour un montant de 591 798 euros. Par une décision du 11 février 2022, le directeur général des finances publiques a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 : « I. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l’exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, dite période éligible, d’une aide complémentaire appelée : » aide coûts fixes rebond " destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires, calculée selon les modalités prévues à l’article 3, d’au moins 50 % durant la période éligible et remplissent une des quatre conditions suivantes : () / b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ; () « . Aux termes de l’article 3 du même décret : » I. – La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article pour la période éligible est définie comme la somme des pertes de chiffre d’affaires de chacun des dix mois de la période éligible. / II. – La perte de chiffre d’affaires au titre d’un mois est la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires constaté au cours du mois et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme le chiffre d’affaires réalisé le même mois de l’année 2019. "
3. D’autre part, aux termes de l’article 1844-5 du code civil : « La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. () En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées () ».
4. Pour rejeter la demande de la société Sur Mesure, l’administration fiscale fait valoir que la société Sur Mesure aurait inclus à tort, dans la comparaison de son chiffre d’affaires des mois de la période éligible en 2021 avec celui des mêmes mois de l’année 2019, le chiffre d’affaires de la société absorbée le 27 novembre 2020. Toutefois, eu égard aux effets d’une transmission universelle de patrimoine, opération qui n’entraîne pas la liquidation de la société absorbée, en l’espèce la société Groupe Pearl, la requérante, en tant que société absorbante qui ne peut être considérée comme distincte de la société absorbée, doit être regardée comme ayant poursuivi l’exploitation de cette dernière. Dans ces conditions, et eu égard à l’objectif du décret susvisé du 3 novembre 2021 instituant une aide « coûts fixes rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, la société requérante est fondée à retenir comme chiffre d’affaires de référence, au sens de l’articles 3 de ce décret, non seulement son propre chiffre d’affaires mensuel réalisé en 2019, mais également celui de la société Groupe Pearl qu’elle a absorbée le 27 novembre 2020.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 11 février 2022 doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris réexamine la demande de la société requérante tendant au bénéfice de l’aide « coûts fixes rebond » pour la période de janvier 2021 à octobre 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société requérante au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 février 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande d’attribution de l’aide « coûts fixes rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, présentée par la société Sur Mesure pour la période de janvier 2021 à octobre 2021, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris de réexaminer la demande de la société Sur Mesure tendant à l’attribution de l’aide « coûts fixes rebond » au titre de la période de janvier 2021 à octobre 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à la société Sur Mesure une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Sur Mesure est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Sur Mesure et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1430 du 3 novembre 2021
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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