Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 8 févr. 2024, n° 2203860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | fille |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme D F conteste la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a refusé d’affecter sa fille A B en classe de sixième au collège Jean Jaurès à Cenon (Gironde) au titre de l’année 2022/2023 et l’a affectée au collège Jean Zay à Cenon.
Elle soutient que :
— sa fille aînée C B avait été automatiquement affectée en classe de sixième au collège Jean Jaurès pour l’année scolaire 2021/2022 sans qu’elle n’ait fait de demande de dérogation, elle ignorait que son collège de secteur était le collège Jean Zay et dès qu’elle en a eu connaissance, elle a fait la démarche de demande de dérogation pour que A soit affectée au collège Jean Jaurès comme sa sœur pour l’année scolaire 2022/ 2023 ;
— si sa fille A est affectée dans un autre collège que celui de sa grande sœur, ses trois enfants seront scolarisés dans trois établissements différents ce qui lui pose des problèmes organisationnels d’autant qu’elle travaille ;
— la situation est génératrice d’angoisse pour A qui s’attendait à être dans le même établissement que sa sœur et à bénéficier de sa présence pour l’entrée au collège.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— A B a pu bénéficier d’un changement d’établissement, elle est scolarisée au collège Jean Jaurès à Cenon depuis la rentrée scolaire 2023/ 2024.
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F dont la fille C B a été affectée en classe de sixième au collège Jean Jaurès à Cenon à la rentrée scolaire 2021/2022 conteste la décision de la rectrice de l’académie de Bordeaux du 7 juillet 2022 refusant d’affecter sa fille A B en classe de sixième au collège Jean Jaurès à Cenon pour l’affecter au collège Jean Zay à Cenon.
2. Aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. () / Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu’ils regroupent doivent y trouver une variété d’enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l’orientation. () ». Aux termes de l’article D. 211-11 du même code : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur () ». En application de ces dispositions, le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Gironde a arrêté, pour la rentrée scolaire 2022/2023, les motifs de dérogation suivants par ordre de priorité : 1- élèves souffrant d’un handicap / 2- élèves bénéficiant d’une prise en charge médicale importante à proximité de l’établissement demandé / 3- élèves susceptible d’être boursier / 4- élève dont un frère ou une sœur est déjà scolarisé(e) dans l’établissement souhaité / 5- élèves dont le domicile, en limite de secteur, est proche de l’établissement souhaité / 6- élèves devant suivre un parcours scolaire particulier / 7- autres motifs.
3. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par Mme F que le collège de secteur correspondant à son domicile est le collège Jean Zay à Cenon. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des résultats des opérations d’affectation de la direction académique des services de l’éducation nationale de la Gironde pour l’année scolaire 2022/ 2023 que celle-ci a limité à 169 élèves la capacité d’accueil en classe de sixième au collège Jean Jaurès de Cenon pour cette rentrée scolaire et qu’à l’issue des opérations d’affectation, 169 élèves ont été affectés dans cet établissement en classe de sixième, ces élèves étant tous issus de la zone de desserte de l’établissement. En outre, la rectrice fait valoir sans être contestée que vingt demandes d’affectation dérogatoires ont été déposées pour le collège Jean Jaurès et qu’aucune n’a été acceptée. Dans ces conditions, nonobstant les considérations légitimes de Mme F tenant à l’équilibre familial et sans que n’ait d’incidence la circonstance que sa fille aînée C ait été affectée au collège Jean Jaurès l’année précédente sans qu’elle n’ait effectué aucune démarche particulière, l’autorité administrative n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation en affectant A au collège Jean Zay à Cenon pour l’année scolaire 2022/2023.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme E et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La rapporteure,
S. FAZI-LEBLANC
Le président,
D. FERRARILe greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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