Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 mai 2025, n° 2500867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision en date du 21 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté son recours en vue d’une offre de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête () ». Aux termes de l’article R. 414-2 du même code : « () Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice (). ». Il ressort de ces dispositions qu’une requête ne peut pas être introduite par courriel ou par télécopie.
3. La requête introduite par M. A était présentée par un courriel adressé au tribunal administratif de Grenoble. Par un courrier du 9 avril 2025 dont l’accusé de réception a été signé le 25 avril suivant, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête par la production d’un courrier ou par la saisine du téléservice « Télérecours ». En dépit de cette demande, l’intéressé n’a pas régularisé sa requête soit en utilisant le service Télérecours citoyen soit en produisant un original signé de sa requête. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 26 mai 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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