Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 9 avr. 2026, n° 2603773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, Mme C… B…, représentée par Me Bearnais, demande au tribunal :
d’annuler les arrêtés des 28 novembre 2025 et 30 janvier 2026 par lesquels le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile ou à tout le moins de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- méconnaît son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est arrivée en France quelques mois auparavant, qu’elle est enceinte et fait l’objet d’un suivi médical ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’interdiction de retour :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa situation personnelle et familiale ;
L’assignation à résidence :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle présente un caractère injustifié et disproportionné au regard de l’atteinte portée à sa liberté d’aller et de venir ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que se rendre deux fois par semaine au commissariat avec son mari, dont les pathologies entravent les déplacements, et ses enfants, est particulièrement lourd en terme organisationnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante géorgienne née le 13 juin 1992, est entrée en France le 29 juin 2025 selon ses déclarations, accompagnée de son époux, leur fille mineure et sa mère. Elle a présenté une demande d’asile, enregistrée le 1er juillet 2025, qui a été rejetée par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 octobre 2025. Par un arrêté du 28 novembre 2025, le préfet de la Vendée l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant une durée d’un an. Le 30 janvier 2026, cette même autorité l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. Nicolas Regny, secrétaire général de la préfecture de la Vendée, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer toutes les décisions relatives au droit au séjour et à l’éloignement des étrangers, par un arrêté du 9 octobre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent pour permettre à la requérante de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vendée se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme B…, portant notamment sur sa situation personnelle et familiale et les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / (…) a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…). ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
En l’espèce, d’une part, Mme B… ne pouvait ignorer qu’elle était susceptible d’être l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande d’asile. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait été privée de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales dans la perspective de l’adoption d’une telle mesure ni, d’ailleurs, que les observations et éléments qu’elle était susceptible de faire valoir à cette occasion auraient pu conduire le préfet à prendre une décision différente. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du droit d’être entendu ne peuvent qu’être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme B… était présente en France depuis moins d’un an à la date de la décision en litige. Elle n’établit ni même n’allègue que son éloignement du territoire français serait susceptible de la séparer des membres de sa famille, tous originaire de Géorgie, ou qu’elle ne pourrait recevoir dans ce pays une prise en charge médicale appropriée. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision contestée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent pour permettre à la requérante de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vendée se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme B…, portant notamment sur les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Mme B… fait valoir que les autorités géorgiennes répriment l’opposition politique depuis les élections législatives tenue au cours de l’année 2024, qu’elle a participé à deux manifestations d’opposants au gouvernement en place et craint des représailles. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la vie ou la liberté de Mme B… seraient effectivement menacées en Géorgie ou qu’elle y serait exposée à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme elle le soutient, ce qui ne saurait être déduit de ses allégations peu circonstanciées, alors que sa demande d’asile a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions et stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté en tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposé au point 9.
Sur la légalité de l’interdiction de retour :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de Mme B… mentionne les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il est fait application, et expose avec une précision suffisante les éléments relatifs à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi que ceux attestant de l’examen de la nature et de l’intensité de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire, au vu desquels le préfet a arrêté le principe et la durée de l’interdiction de retour, cette autorité ayant également pris en considération l’absence de précédente mesure d’éloignement ou de comportement troublant l’ordre public. Cette décision est ainsi suffisamment motivée au regard des principes rappelés aux points précédents. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
En troisième lieu, la circonstance que Mme B… et les membres de sa famille sont présents en France depuis le 29 juin 2005, dont se prévaut la requérante, n’est pas de nature à faire regarder la décision en litige comme étant entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
En premier lieu, M. Éric Laffargue, secrétaire général adjoint de la préfecture de la Vendée, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer toutes les décisions relatives au droit au séjour et à l’éloignement des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas Regny, secrétaire général, par un arrêté du 5 janvier 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… n’ait pas été absent ou empêché à la date de la décision contestée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent pour permettre à la requérante de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vendée se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme B…, portant notamment sur sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En quatrième lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ».
Mme B…, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 28 novembre 2025 pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré, et dont il n’est pas contesté qu’elle ne peut quitter immédiatement le territoire français, n’apporte aucun commencement de preuve propre à infirmer les mentions de la décision contestée selon lesquelles son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, Mme B…, qui ne se prévaut d’aucune circonstance particulière propre à justifier que le préfet renonçât à l’édiction de la mesure en litige, n’est pas fondée à soutenir que les dispositions citées ci-dessus ont été méconnues.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». L’article L. 733-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à Mme B… de sortir du département de la Vendée, l’astreint à se présenter tous les lundis et jeudis, entre 9h00 et 11h00, hors jours fériés, à l’unité de gendarmerie de Montaigu-Vendée (85) et lui fait obligation de remettre son passeport ou tout document d’identité lors de sa première présentation. Ces modalités de contrôle présentent un caractère adapté, nécessaire et proportionné à l’objectif poursuivi, alors que Mme B… n’apporte aucun élément sérieux laissant supposer qu’elles seraient incompatibles avec son état de santé ou celui de son époux, ou encore avec sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à cet égard doit être écarté. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au préfet de la Vendée et à Me Bearnais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
A. Dardé
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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