Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat couegnat, 10 avr. 2025, n° 2400606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400606 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, et un mémoire, enregistré le 17 juin 2024, la SARL Activa forme opposition à la contrainte émise le 10 janvier 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales pour le recouvrement d’un indu d’un montant de 900 euros d’allocation de logement sociale.
Elle soutient que :
— elle conteste avoir reçu une information émanant de la caisse d’allocations familiales le 29 mars 2022 quant à l’existence d’un trop perçu ;
— elle conteste la contrainte dès lors qu’elle n’a pas été avisée en temps voulu du décès de M. B et ne détient à ce jour aucun document officiel en faisant état.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer dès lors que l’objet de la contrainte est à ce jour soldé ;
— la requérante n’est pas recevable à contester le bien-fondé de la dette dès lors qu’après l’avoir contesté devant la commission de recours amiable, elle a ensuite sollicité un échéancier pour son remboursement ;
— l’indu est justifié, en application de l’article R. 823-12 du code de la construction et de l’habitation et compte tenu de la date du décès de M. B, qui lui a été communiquée par le système national de gestion des identifiants et doit donc être remboursé par la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C comme juge statuant seul en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Activa forme opposition à la contrainte émise le 10 janvier 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales tendant au recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 080 euros versé à tort du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, suite au décès de son locataire.
2. La circonstance que, postérieurement à l’opposition en litige, la SARL Activa ait, dans le cadre d’une demande de médiation et afin de prouver sa bonne foi, procédé à un remboursement échelonné de sa dette, ne rend pas sans objet la présente opposition. Il y a donc lieu d’y statuer.
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ».
4. Si la SARL Activa conteste avoir reçu la notification initiale de l’indu en mars 2022, il résulte de l’instruction qu’elle a été mise en demeure de rembourser l’indu en litige en application des dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 821-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ». Aux termes de l’article R. 823-12 du même code : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le droit aux aides personnelles au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire ».
6. Il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de logement sociale en litige, mis à la charge de la SARL Activa, résulte du décès de son locataire survenu le 22 septembre 2021, dont la caisse justifie par la production d’un relevé du système national de gestion des identifiants. En application des dispositions du code de la construction et de l’habitation citées au point 5, les droits de ce dernier à l’allocation de logement sociale, qui est une aide personnelle à l’allocataire, ont pris fin le premier jour du mois civil suivant le décès, soit 1er octobre 2021. C’est donc à bon droit que la caisse d’allocations familiales, qui a poursuivi les versements jusqu’à ce qu’elle soit informée du décès de l’allocataire, a estimé que la SARL Activa avait bénéficié à tort du versement de l’allocation de logement sociale pour la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 et qu’elle a demandé au bailleur le reversement des allocations ainsi indument versées. Si la SARL Activa fait valoir qu’elle n’avait pas eu connaissance immédiatement du décès de son locataire et que les sœurs de celui-ci occupaient également le bien loué, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de la contrainte en litige, dès lors que l’allocation en cause est une aide personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’opposition à contrainte de la SARL Activa doit être rejetée.
DECIDE:
Article 1er : La requête de la SARL Activa est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Activa et à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La magistrate désignée,
M. C La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 10 avril 2025
La greffière,
M. A
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