Rejet 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 30 août 2024, n° 2300643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Ott Raynaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Var a rejeté son recours contre la décision du 6 octobre 2022 lui refusant l’octroi d’une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » sans limitation de durée ;
2°) d’enjoindre à la CDAPH du Var de lui octroyer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » sans limitation de durée ;
3°) à titre subsidiaire d’enjoindre à ladite commission de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 4 mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la CDAPH du Var a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui attribuant pas une CMI stationnement car elle remplit les critères pour se voir octroyer cette carte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par Mme A n’est pas fondé.
Par une décision du 11 avril 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A a sollicité, le 12 avril 2022, auprès du département du Var, l’octroi d’une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » sans limitation de durée, qui a été rejetée par une décision du 6 octobre 2022. Le 7 novembre 2022, Mme A a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision qui a fait l’objet d’un rejet le 5 janvier 2023. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision de rejet du 5 janvier 2023 et l’attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » sans limitation de durée.
2.D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion « destinées aux personnes physiques et délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacement ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limité du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
3.D’autre part, aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1° Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité () Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne à un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : -une aide humaine ; -une prothèse de membre inférieur;-une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; -un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficultés le fauteuil ; -ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personnes dans leurs déplacements Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière () S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée () ".
4.Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » sur la carte mobilité inclusion prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction actuellement en vigueur, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si l’octroi d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit attribuée la mention « stationnement pour personnes handicapées » sur la carte « mobilité inclusion ».
5.Il résulte de l’instruction que Mme A née en 1978 a présenté une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Var reçue le 12 avril 2022. Dans le certificat établi par le médecin traitant de l’intéressée, ce dernier a indiqué que la pathologie fondant la demande de Mme A est une coxarthrose bilatérale, auxquelles s’ajoutent, notamment, une lombarthrose, une cervicarthrose et un diabète non insulino-dépendant. En outre le médecin qui n’a pas renseigné le périmètre de marche de Mme A, indique que pour se déplacer en extérieur, l’intéressée a besoin d’accompagnement et de pauses et qu’elle utilise des cannes et un fauteuil roulant manuel trois fois par semaine.
6.Toutefois, il résulte du rapport de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH du Var, que le médecin qui a reçu Mme A en consultation au mois de septembre 2023, a relevé qu’elle se déplaçait avec une canne et que si elle lui a présenté une prescription pour un fauteuil roulant, elle ne s’est pas présentée avec ce fauteuil, contrairement à l’audience tenue le 11 mars 2022 au tribunal judiciaire, notant qu’elle se relève sans difficulté et porte son sac à dos également sans difficulté. De même, le département du Var fait valoir, sans être contesté, que la situation de Mme A ne présente pas en septembre 2023 une aggravation de sa situation de nature à justifier l’usage systématique d’une canne et d’un fauteuil roulant, les difficultés alléguées concernant ses genoux n’étant pas justifiées, ainsi qu’il ressort du compte-rendu de consultation d’orthopédie du 10 juillet 2021 et de la radiographie normale des deux genoux du 7 mars 2022. De plus, il fait valoir sans être davantage contesté que si l’intéressée est suivi par un médecin psychiatre, il ne ressort pas du certificat médical daté du 2 février 2023 produit à l’appui de la requête qu’elle souffrirait d’une altération, notamment des fonctions mentales ou cognitives, qui imposerait une aide humaine à chaque déplacement. Enfin, Mme A n’a produit aucune pièce médicale, récente et circonstanciée, de nature à démontrer qu’elle a un périmètre de marche inférieur à 200 mètres, ou qu’elle doit systématiquement avoir recours, pour ses déplacements à l’extérieur, à une aide humaine ou à une canne ou à un fauteuil roulant. Ainsi, en refusant de lui délivrer cette carte, le président du conseil départemental du Var n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté du 3 janvier 2017 rappelées ci-dessus. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation la décision du 5 janvier 2023, ni l’attribution de cette carte à la date du présent jugement. Par suite, les conclusions à fin d’annulation du refus de la carte mobilité inclusion mention stationnement, de délivrance de cette carte ou, subsidiairement, de réexamen de sa demande doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7.Les conclusions tendant à l’application de l’article L761-1 du code de justice sont dirigées contre l’Etat qui n’est pas partie à l’instance. Elles doivent donc être rejetées. En toute hypothèse les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Var, partie à l’instance, mais qui n’est pas la partie perdante, la somme que Mme A demande sur leur fondement.
8.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2eme : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Var.
Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. C La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
P/le greffier en chef,
La greffière
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