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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 avr. 2025, n° 2408891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408891 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 septembre 2024 et le 19 mars 2025, M. A B, représentée par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire un point pour une infraction commise le 30 juillet 2018, quatre points pour une infraction commise le 8 avril 2019, trois points pour une infraction commise le 23 août 2020, un point de son permis de conduire à la suite d’une infraction le 1er mai 2021, un point de son permis de conduire à la suite d’une infraction le 4 mai 2021, quatre points pour une infraction commise le 26 novembre 2021, trois points pour une infraction commise le 12 avril 2022, ainsi que la décision référencée « 48 SI » en date du 1er juillet 2022 par laquelle le ministre a prononcé l’invalidation de son titre de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence, ensemble la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours gracieux reçu le 3 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduite affecté d’un capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté et à titre subsidiaire au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
4. D’une part, le ministre de l’intérieur a produit, dans le cadre de la présente instance, une copie de l’avis de réception du courrier, mentionnant le n° 2C15553101326 numérotation qui correspond à celle apparaissant sur le relevé intégral d’information de l’intéressé. Il résulte du relevé d’information intégral et de la lettre de notification elle-même que ce pli contenait la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur récapitule les retraits de points intervenus et prononce la perte de validité du permis de conduire de l’intéressé pour solde de points nul. Cette décision, établie selon un modèle type de décision « 48 SI », comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment des détails de l’acheminement des services postaux produit par le ministre qui attestent des conditions et des modalités selon lesquelles la notification par voie postale a été réalisée, que le pli de notification de la décision « 48 SI » contestée portant invalidation du permis de conduire de M. B et récapitulant les décisions de retrait de points contestées a été présenté à l’adresse indiquée par le requérant le 18 juillet 2022, que ce dernier a été avisé par le services postaux ce même jour que ce pli était mis à sa disposition en point de retrait, que l’intéressé n’a pas retiré le pli avant l’expiration du délai de mise en instance et que ce pli a été ensuite retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 18 juillet 2022 sans que le recours que M. B a formé par un courrier du 29 mai 2024, reçu le 3 juin suivant, n’ait pu avoir pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B tendant à l’annulation de décisions de retrait de points et de la décision « 48 SI », enregistrées au greffe du tribunal le 2 septembre 2024, ont été présentées après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois et sont, par suite, tardives.
6. Il résulte de ce qui précède, que sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 ci-dessus, l’ensemble des conclusions aux fins d’annulation, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 8 avril 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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