Rejet 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 janv. 2026, n° 2600280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, Mme E… et M. G…, représentés par Me Métier, demande au juge des référés :
1°) d’admettre M. G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 2 octobre et 6 novembre 2025, par lesquelles le recteur de l’académie de Grenoble a rejeté leur demande d’instruction en famille pour leur enfant A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble d’accepter leur demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans le cas où M. G… bénéficierait de l’aide juridictionnelle totale et une somme de 1 500 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où il ne bénéficierait pas de cette aide ;
Ils soutiennent que :
La condition d’urgence est remplie dès lors qu’en raison de leur mode de vie itinérant, le refus d’instruction en famille prive leur enfant de la possibilité de poursuivre sa scolarité et les expose, en tant que parents, à un nouveau rappel à la loi ;
Il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors que :
Celles-ci ont été prises par des personnes incompétentes ;
Elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et portent atteinte à leur situation et à celle de leur fille puisque celle-ci est privée de scolarité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
La condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les requérants ne justifient pas de l’impossibilité pour leur fille d’être scolarisée dans un établissement et qu’en outre, le risque que cet enfant soit privé par ses parents de son droit à l’éducation fait obstacle à ce que la condition d’urgence soit remplie ;
Les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l’éducation ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600279 par laquelle M. G… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. F… a lu son rapport et entendu les observations de Me Hourlier, représentant Mme E… et M. G…, et celles de Mme D…, représentant le recteur de l’académie de Grenoble.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 6 novembre 2025, qui s’est substituée à la décision initiale du 2 octobre 2025. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions de Mme E… et M. G… aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que leurs conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : M. G… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme E… et M. G… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… G…, à Mme C… E… et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
S. F…
Le greffier,
M. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoir ·
- Enfant ·
- Service public
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Prothése ·
- Mentions ·
- Département
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Revenu ·
- Conseil ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Personne âgée ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Établissement ·
- Hébergement ·
- Sanction ·
- Associé
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Peine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Matériel informatique ·
- Sociétés ·
- Directeur général ·
- Déréférencement ·
- Stagiaire ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Recrutement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Mer ·
- Médiathèque ·
- Poste ·
- Multimédia
- Contrainte ·
- Décès ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Opposition ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Identifiants ·
- Tribunal compétent ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Recours contentieux ·
- Service postal ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Annulation
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Critère ·
- Département
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Permis de construire ·
- Comités ·
- Intérêt pour agir ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.