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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 oct. 2025, n° 2510834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 mai 2025, N° 2504296 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2504296 du 20 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B… et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures. Ces deux injonctions sont assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai.
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de condamner la préfète de l’Isère à lui verser la somme de 16 300 euros au titre de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2504296 du 20 mai 2025 ;
2°) de fixer l’astreinte à hauteur de 400 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n°2504296 du 20 mai 2025 n’a été que partiellement exécutée.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– l’ordonnance n°2504296 du 20 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés ;
– et les observations de Me Huard, représentant M. B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
L’ordonnance n°2504296 du 20 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a été notifiée le 21 mai 2025 au ministre de l’intérieur. Si M. B… a été mis en possession d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, la préfète de l’Isère n’a pas réexaminé la demande de titre de séjour de M. B… en prenant une décision explicite. Par suite, à la date de l’audience, l’ordonnance n’a pas reçu exécution pendant une durée de 131 jours à compter du 21 juin 2025, date à laquelle le délai pour exécuter l’injonction expirait, ce qui correspond, au taux de 100 euros par jour de retard, à la somme de 13 100 euros. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce qu’en se bornant à lui délivrer des récépissés de manière discontinue, le préfet n’a procédé qu’à une exécution très partielle de la mesure d’injonction, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte à hauteur de la totalité de ce montant, qui sera versé au bénéfice de M. B….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Le défaut d’exécution des prescriptions du juge des référés constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, le montant de l’astreinte prononcé apparaît comme suffisant. Dans ces conditions, les conclusions présentées au titre des articles L. 521-4 doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à M. B… la somme qu’il demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 13 100 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2504296 du 20 mai 2025, pour la période du 21 juin 2025 au 29 octobre 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
Le greffier,
B. Savouré
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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