Désistement 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mai 2025, n° 2207537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207537 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. A demande au tribunal d’annuler la décision de Grenoble Alpes Métropole en date du 2 novembre 2022 portant rejet de sa demande d’indemnisation de 1049,32 euros suite à l’endommagement d’une jante de son véhicule.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, Grenoble Alpes métropole conclut au rejet de la requête.
Une lettre a été adressée le 17 mars 2025 à M. A l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1du code de justice administrative le 17 mars 2025 et dont il a accusé réception le même jour, M. A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Grenoble Alpes métropole.
Fait Grenoble, le 6 mai 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2207537
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