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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 déc. 2025, n° 2520590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520590 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, Mme C… B… A… forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 27 octobre 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d’une somme de 608 euros correspondant à un indu d’allocation de logement social versé entre le 1er avril et le 31 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué M. Baffray, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l’article R. 351-3 (1er alinéa) du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction compétente, autre que le Conseil d’Etat.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». L’article R. 312-19 de ce code dispose que « Les litiges qui ne relèvent de la compétence d’aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris. ».
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Et aux termes du second alinéa de l’article R. 133-3 du même code : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) ».
Selon les termes et les pièces de la requête, à la date de la contrainte comme à la date à laquelle elle en a formé opposition, Mme B… A… résidait à Moroni, aux Comores, soit hors du territoire français. Dès lors, en application des dispositions citées aux deux points précédents, la requête de Mme B… A… ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, la requête doit être transmise à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… A… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A…, à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 12 décembre 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
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