Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 févr. 2026, n° 2601918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Michel, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le Préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts de Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 2 500 euros à verser à Me Michel, son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, s’il n’était pas admis à l’aide juridique, de lui verser directement cette somme ;
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il bénéficie du statut de réfugié ; en outre, il craint de se retrouver de nouveau en situation irrégulière et d’être licencié, ce qui lui est déjà arrivé par le passé en raison du renouvellement discontinu des attestations de prolongation d’instruction par la préfecture;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnait les dispositions de l’article L.424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire enregistré le 10 février 2026 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
-la requête 2601918 du 27 janvier 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 février 2026 à 10 heures 30.
Le rapport de Mme Cordary, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan né le 17 août 1998, s’est vu reconnaitre le statut de réfugié par une décision du 2 février 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Il a déposé une première demande de titre de séjour le 16 février 2024, et s’est vu délivrer un récépissé qui n’a pas été renouvelé. Le 23 juillet 2024, il a renouvelé sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), et a été muni d’attestations de prolongation d’instruction, de manière discontinue, dont la dernière était valable jusqu’au 16 avril 2026. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Quant à l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. L’urgence à suspendre une décision de refus de renouvellement de titre de séjour doit, en principe, être constatée. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense que cette présomption devrait être écartée, en l’espèce, au motif que M. A… dispose d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable du 17 octobre 2025 au 16 avril 2026, cette circonstance n’est pas de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie, alors en outre qu’il résulte de l’instruction que les attestations de prolongation d’instruction dont a bénéficié le requérant lui ont été délivrées de manière discontinue, M. A… ayant ainsi été dépourvu de document de séjour autorisant sa présence sur le territoire français entre le 13 août 2025 et le 16 octobre 2025, période durant laquelle ses bulletins de salaire ont été suspendus.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
7. Au terme de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ».
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la carte de résident en qualité de réfugié a été implicitement refusée à M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
11 Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. A… et statuer sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable de manière continue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil, Me Michel, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le titre de séjour en qualité de réfugié a été implicitement refusée à M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… et de statuer sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable de manière continue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 : Sous réserve de l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil, Me Michel, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 février 2026
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Région ·
- Fourniture ·
- Juge des référés ·
- Communication de document ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Communication
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Logement ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Département
- Justice administrative ·
- Gens du voyage ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Installation ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Salarié
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Maintien
- Migrant ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Citoyen ·
- Juge des référés ·
- Immigré ·
- Frontière ·
- Associations ·
- Droit d'asile ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Déclaration préalable ·
- Argent ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Contentieux
- Collecte ·
- Ville ·
- Traitement des déchets ·
- Ordures ménagères ·
- Service ·
- Dépense de fonctionnement ·
- Collectivités territoriales ·
- Enlèvement ·
- Justice administrative ·
- Déchet ménager
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Affectation ·
- Litige
- Parcelle ·
- Zone humide ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Boisement ·
- Urbanisation ·
- Eaux ·
- Conseil municipal
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.